Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2025, n° 2501768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une communication de pièces, enregistrées les 7 et
17 février 2025, M. A B, représenté par Me Fouret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Créteil l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au rectorat de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge du rectorat une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision en litige est entrée en vigueur dès sa notification le 6 janvier 2025, tandis que la séance du conseil de discipline est fixée au 6 mars suivant ce qui le tient éloigné de ses fonctions pendant
deux mois, durée qui porte atteinte à sa réputation et met un coup d’arrêt à l’ensemble de ses missions ;
— la décision en litige entraîne une diminution conséquente de sa rémunération, malgré le maintien d’une partie de celle-ci, alors que sa conjointe dispose d’un statut précaire d’intermittente du spectacle et perçoit une rémunération deux à trois inférieure à la sienne ;
— il est débiteur d’un crédit immobilier ainsi que d’une LOA sur un véhicule ;
— étant détaché sur un emploi fonctionnel d’administrateur de l’éducation nationale, l’administration avait la possibilité de le retirer sans recourir à la suspension temporaire de ses fonctions ;
— une décision au fond interviendrait tardivement alors que l’arrêté n’aura plus d’utilité lorsque le conseil de discipline rendra sa décision ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que les griefs retenus à son encontre semblent porter sur une possible inaptitude professionnelle, sans lien avec une faute dans le cadre de ses obligations professionnelles ;
— la suspension de ses fonctions à titre conservatoire présente un caractère disproportionné alors qu’elle doit être justifiée par des faits graves et vraisemblables, tandis que le rapport du 8 novembre 2024 relate simplement des dysfonctionnements dans le cadre de l’exercice de ses missions, entraînant des dissidences avec d’autres personnels de l’établissement ;
— les « remises en cause et tentative de déstabilisation de l’autorité hiérarchique » reprochées constituent des divergences sur la manière de servir, tandis que le management dysfonctionnel invoqué n’est pas justifié.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n° 2501732 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue
3. M. B, titulaire du grade d’attaché hors classe, exerçant depuis le
1er mars 2024 des fonctions de secrétaire général et d’agent comptable au sein du lycée Langevin Wallon de Champigny-sur-Marne, a reçu une convocation devant le conseil de discipline en date du 12 décembre 2024. Par un arrêté du même jour, la rectrice de l’académie de Créteil a prononcé la suspension des fonctions du requérant à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. B se prévaut des conséquences de l’arrêté en litige sur sa réputation et sur son niveau de rémunération, alors que son épouse perçoit un salaire nettement inférieur tandis qu’ils doivent faire face à des charges incompressibles. Toutefois, alors que l’arrêté, qui suspend les fonctions du requérant pour une durée de quatre mois, précise que ce dernier conservera le bénéfice de son traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires, M. B ne produit aucune pièce de nature à confirmer le montant de l’indemnité de maniement des fonds, de l’IFSE et de la bonification indiciaire dont le versement devait prendre fin pendant quatre mois, ni le montant total de sa rémunération. De même, le requérant ne justifie pas davantage du niveau de rémunération perçu par sa conjointe. Dès lors, la seule production de documents relatifs aux charges supportées par le couple ne peut suffire à justifier du caractère conséquent de la baisse de rémunération induite par la suspension des fonctions de M. B, pour une durée de
quatre mois, ni des difficultés financières qu’elle entraînerait. Enfin, dans un tel contexte, la circonstance que la décision en litige porterait atteinte à la réputation du requérant ne saurait à elle seule caractériser l’urgence de la situation de M. B. Il s’ensuit que les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de l’arrêté de la rectrice de l’académie de Créteil du 12 décembre 2024.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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