Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 juin 2025, n° 2400382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a refusé de mettre à sa disposition en cellule sa couette et son oreiller hypoallergéniques ;
2°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville de mettre à sa disposition en cellule sa couette et son oreiller hypoallergéniques dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article R. 332-44 du code pénitentiaire ;
— elle méconnaît son droit à la santé protégé par l’article L. 320-1 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de M. B est irrecevable, la mesure contestée constituant une mesure d’ordre intérieur ;
— la décision attaquée pouvait également être fondée sur un motif de sécurité, au regard du risque de suicide de M. B ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville du 25 septembre 2023 au 25 mars 2024. Par une décision du 31 janvier 2024, la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a refusé de mettre à sa disposition, en cellule, la couette et l’oreiller enregistrés dans son vestiaire. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Pour déterminer si une décision refusant la mise à disposition d’un objet appartenant à un détenu dans sa cellule constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu.
3. En l’espèce, M. B produit deux certificats médicaux émanant de deux médecins de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire du centre hospitalier régional universitaire de Nancy des 31 janvier et 11 décembre 2023 indiquant que son état de santé nécessite l’utilisation d’une couette et d’un oreiller antiacarien. Le garde des sceaux, ministre de la justice ne conteste pas efficacement la nécessité médicale de cette mise à disposition. Par suite, la décision contestée est susceptible d’avoir des effets suffisamment importants sur la situation de M. B pour constituer une décision administrative susceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire : « Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d’autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d’urgence. / Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. () ». Aux termes de l’article R. 332-45 de ce code : « Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d’ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l’établissement. () »
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues ne peuvent leur être retirés que pour des motifs de sécurité. Or, la décision contestée est uniquement fondée sur la circonstance que la cellule de M. B était encombrée, sans que le garde des sceaux, ministre de la justice n’allègue ni ne démontre un risque pour la sécurité, découlant de cet encombrement. Dans ces conditions, la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point précédent.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Pour établir que la décision attaquée était légale, le garde des sceaux, ministre de la justice, invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. B, un autre motif, tiré du risque de suicide de ce dernier. Toutefois, la seule observation inscrite par un surveillant pénitentiaire le 27 novembre 2023 indiquant que M. B avait « la mine triste », « avait l’air malheureux », « semblait intérioriser certaines choses » et « devrait voir la psychologue un peu plus souvent pour éviter un passage à l’acte irréversible », ne permet pas, à elle seule, d’établir un risque de passage à l’acte. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville aurait pu légalement prendre la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif, de sorte qu’il ne peut être procédé à la substitution demandée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a refusé de lui mettre à disposition dans sa cellule sa couette et son oreiller.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Il résulte de l’instruction que M. B a été libéré le 21 mars 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 janvier 2024 par laquelle la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a refusé de mettre à la disposition de M. B sa couette et son oreiller est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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