Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 janv. 2026, n° 2600021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2600021, enregistrée le 5 janvier 2026, M. C… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 30 décembre 2025 portant assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui permettre de circuler librement afin de reprendre son activité professionnelle dès le 1er janvier ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les requêtes n°s 2600018 et 2600019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de la procédure que M. A… demande au tribunal, par une requête n° 2600018, d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et, par une requête n° 2600019, d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence. Il résulte toujours de l’instruction et de la procédure que ces deux requêtes seront jugées à l’audience du 13 janvier 2026. Dans ces conditions, M. A… ne justifie d’aucune urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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