Rejet 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 oct. 2025, n° 2529676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, M. C… D… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au Président de la Mission Permanente d’Inspection de la Juridiction administrative de statuer sur ses réclamations ;
2°) d’appeler à la procédure en qualité d’observateurs et invités à produire leurs observations, le Ministre de la Justice, et Mme B… A…, Défenseure des droits ;
3°) d’enjoindre au président du tribunal administratif de Paris d’ordonner le renvoi de l’instance au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
4°) de procéder à la désignation d’un avocat pour l’assister dans le cadre de la présente instance ;
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer les injonctions sollicitées ;
- il est porté des atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales et notamment à son droit d’accès au service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. A l’appui de sa demande M. D… n’invoque en tout état de cause, aucun élément propre à justifier une situation d’urgence caractérisée justifiant que soit prise une décision dans un délai de quarante-huit heures.
4. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… est manifestement infondée et doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Fait à Paris, le 11 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-P. Séval
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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