Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 23 févr. 2023, n° 2003272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2003272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, Mme B A, représentée par Me Bouamrirene, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional (CHR) d’Orléans à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices nés des complications liées à sa prise en charge le 11 avril 2015 au sein de cet établissement ;
2°) de mettre à la charge du CHR d’Orléans la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— le CHR d’Orléans a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant de tenir compte de ses antécédents médicaux et de lui administrer un traitement anti coagulant postérieurement à l’intervention qu’elle a subie le 11 avril 2015, alors qu’elle en avait fait la demande auprès du personnel médical ;
— l’embolie pulmonaire bilatérale qu’elle a subie, en lien avec l’intervention du 11 avril 2015, présente le caractère d’un accident médical anormal ;
— s’agissant des préjudices, le CHR d’Orléans devra être condamné à lui verser une somme totale de 20 000 euros eu égard aux souffrances qu’elle endure encore aujourd’hui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, le centre hospitalier régional (CHR) d’Orléans, représenté par Me Boizard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir qu’aucun lien de causalité ne peut être retenu entre l’acte chirurgical du 11 avril 2015 et la survenance des complications pulmonaires qu’a subies l’intéressée, les experts désignés ayant écarté tout lien en ce sens et que sa responsabilité ne peut, dès lors, être retenue.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher qui n’a pas produit d’observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 janvier 2021.
Vu :
— l’ordonnance du 21 août 2018 de la présidente du tribunal administratif d’Orléans liquidant et taxant les frais de l’expertise des docteurs C et F ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une fracture du poignet droit, Mme B A a bénéficié d’une intervention d’ostéosynthèse à foyer ouvert par plaque verrouillée sous anesthésie générale et locorégionale du membre supérieur droit le 11 avril 2015 au sein du centre hospitalier régional (CHR) d’Orléans. En raison de douleurs de l’épaule gauche d’intensité croissante et exagérées par la respiration, Mme A s’est présentée le 6 mai 2015 aux urgences du CHR d’Orléans. Un diagnostic d’embolie pulmonaire a été porté, qui a nécessité une nouvelle hospitalisation et entraîné des séquelles pulmonaires.
2. Estimant la responsabilité du CHR d’Orléans engagée, Mme A a saisi le tribunal administratif, le 22 mai 2017, d’une requête en référé afin que soit désigné un expert. Par ordonnance du 27 juillet 2017, la présidente du tribunal administratif a désigné le docteur E C en qualité d’expert et le docteur G F en qualité de sapiteur. Ces derniers ont remis leur rapport le 28 juillet 2018. Par courrier du 5 décembre 2019, Mme A a saisi le CHR d’Orléans d’une demande préalable indemnitaire. Par décision du 15 juillet 2020, l’établissement hospitalier a rejeté sa demande. Par la requête ci-dessus analysée, Mme A demande au tribunal de condamner le CHR d’Orléans à lui verser une somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices nés des suites de sa prise en charge au sein de l’établissement, le 11 avril 2015.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ». / () / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () ".
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise des docteurs C et F, que le 6 mai 2015, Mme A a été atteinte d’une embolie pulmonaire multiple et non grave. Il résulte du même rapport que cette complication est sans relation directe et certaine avec la prise en charge orthopédique de l’intéressée au CHR d’Orléans le 11 avril 2015. Les experts précisent que la pathologie développée le 6 mai 2015 est en lien avec les antécédents médicaux de l’intéressée, qualifiés de très riches, qu’il est par ailleurs hautement probable qu’elle soit en lien avec son état antérieur et qu’elle a eu comme facteur déclenchant l’alitement gardé par Mme A après le retour à domicile suivant son hospitalisation ainsi qu’un voyage de plusieurs heures effectué en voiture. En outre, si le compte rendu d’hospitalisation rédigé par un interne et un praticien du service de pneumologie du CHR d’Orléans le 20 mai 2015 mentionne un diagnostic d’embolie pulmonaire bilatérale distale avec infarctus pulmonaire sur possible thrombose veineuse du membre supérieur droit secondaire à une chirurgie pour une fracture du poignet, ce même compte-rendu mentionne qu’un examen de doppler des membres inférieurs et supérieurs droits n’a pas mis en évidence de thrombose veineuse profonde. Les experts précisent à cet égard que si l’œdème non douloureux et isolé présent à l’avant-bras droit a pu faire évoquer une phlébite de cet avant-bras, ce diagnostic n’était pas justifié alors que le doppler n’avait pas détecté de thrombose veineuse profonde. Ainsi, aucun lien de causalité direct et certain ne peut être retenu entre l’intervention d’ostéosynthèse du 11 avril 2015 et l’embolie pulmonaire qu’a subie Mme A et pour laquelle elle a été hospitalisée le 6 mai 2015. Par suite, la requérante n’est pas fondée, en tout état de cause, à solliciter l’engagement de la responsabilité du CHR d’Orléans. Elle n’est pas non plus fondée à soutenir que le dommage qu’elle a subi le 6 mai 2015 a le caractère d’un accident médical au sens des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique précité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens :
6. Les frais d’expertise du docteur C, liquidés et taxés à la somme de 2 616 euros TTC et ceux du docteur F, liquidés et taxés à la somme de 2 400 euros TTC par ordonnance n° 1701718 de la présidente du tribunal administratif d’Orléans du 21 août 2018 sont mis à la charge définitive de l’Etat, au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme A présentées sur leur fondement. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CHR d’Orléans au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise du docteur C, liquidés et taxés à la somme de 2 616 euros TTC et ceux du docteur F, liquidés et taxés à la somme de 2 400 euros TTC sont mis charge de l’Etat, au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional d’Orléans sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier régional d’Orléans et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher.
Copie en sera adressée aux experts.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
La présidente,
Virgile D
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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