Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 févr. 2026, n° 2503922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et lui délivrer sous quinze jours un récépissé avec autorisation de travail, sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, plus généralement, dans l’appréciation de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2025 par une ordonnance du 19 novembre 2025.
Des pièces, présentées pour M. A…, ont été enregistrées le 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les observations Me Lebon, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, ressortissant du royaume du Maroc né en 1974, est entré en France en 2014, muni d’un visa de court séjour, et s’y est maintenu irrégulièrement. Le 7 juillet 2021, il a sollicité une carte de séjour temporaire dont la délivrance lui a été refusée par un arrêté du 12 octobre 2021 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant également obligation de quitter le territoire français. Le recours de M. A… contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n°2200325 du tribunal administratif de Rouen. Sans avoir exécuté cette obligation de quitter le territoire français, M. A… a déposé le 26 février 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour, et par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature (…) / 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ».
L’arrêté attaqué a été signé par le chef du bureau des migrations et de l’intégration qui bénéficiait, par un arrêté du 7 juillet 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de l’Eure à l’effet de signer notamment chacune des décisions contenues dans l’arrêté, sans que cette délégation ne soit consentie qu’en cas d’absence ou d’empêchements du délégant ni du supérieur hiérarchique du signataire. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu’elle n’a pas, lorsqu’elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l’objet d’une motivation spécifique.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et mentionne notamment la situation privée et familiale de M. A…. En outre, il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié avec une compatriote qui réside au Maroc et que le couple n’a pas d’enfants. En outre, à l’exception d’un frère titulaire d’une carte de résident, l’intégralité des attaches familiales de M. A… se situent au Maroc, où résident ses parents et ses sept autres frères et sœurs. Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
En ce qui concerne la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », eu égard à ce qui vient d’être exposé au point 7 du présent jugement, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Eure a pu rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A….
En ce qui concerne la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l’article 9 de cet accord, il fait obstacle à l’application des dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de l’examen d’une demande d’admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d’une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu’au regard des stipulations de l’accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l’accord franco-marocain ne lui interdisent pas de faire usage à l’égard d’un ressortissant marocain.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elles portent sur la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre du travail, doit être écarté comme inopérant.
En revanche, M. A… peut utilement contester l’appréciation portée par l’autorité administrative dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. A cet égard, il ressort des nombreuses pièces du dossier que M. A… justifie d’une réelle intégration professionnelle par l’exercice du métier de boulanger depuis le mois de janvier 2018, dans un établissement du Havre, emploi qu’il occupe à la satisfaction avérée de son employeur et pour lequel il s’est vu délivrer une attestation de qualification professionnelle par la chambre des métiers et de l’artisanat. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu’en dépit de l’ancienneté de sa présence, M. A… ne maitrise que très imparfaitement la langue française et n’a pas respecté l’obligation de quitter le territoire français qui lui été notifiée en 2021, en dépit au surplus du rejet de son recours. Eu égard à l’ensemble des éléments du dossier, le préfet de l’Eure n’a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A… en estimant que sa demande d’admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente du tribunal,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Christine Grenier
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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