Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 30 oct. 2024, n° 2418865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418865 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 10 et 16 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 11 juin 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’inexactitudes matérielles des faits ;
— il méconnait les articles L. 422-1 et L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la fraude lui reprochée n’est pas établie ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant népalais, né le 30 juillet 2002, est entré en France le 30 janvier 2023 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant », valable du 26 janvier 2023 au 25 janvier 2024. Il a sollicité, le 11 décembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 11 juin 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D B, attaché d’administration hors classe de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne notamment les articles L. 432-1-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les éléments relatifs à la situation personnelle u requérant. Il est ainsi suffisamment motivé et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de renouvellement de son titre de séjour, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
Sur les autres moyens relatifs à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ;(). « Aux termes de l’article L. 441-1 du code pénal : » Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.() ".
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a relevé que l’intéressé avait falsifié et utilisé un faux document, notamment une attestation de titulaire de contrat de fourniture d’électricité, pour attester de sa domiciliation à Paris et que ces faits sont susceptibles de poursuites pénales sur le fondement notamment des articles L. 441-1 et suivants du code pénal. Le préfet produit d’une part la fiche d’examen de la demande de l’intéressé dont il ressort que le justificatif de domicile produit était une facture d’électricité à son nom et qu’après vérification sur le site internet agréé, il apparaissait que cette facture était au nom d’un tiers, et d’autre part le signalement fait auprès du procureur de la République. Le requérant, qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, se prévaut de sa situation de précarité pendant la période de renouvellement de son droit au séjour, ainsi que de son absence d’intention de frauder. Les deux attestations d’hébergement qu’il produit émanant de camarades de promotion, établies postérieurement à la décision contestée, qui déclarent l’avoir hébergé provisoirement à leur domicile de l’adresse mentionnée sur l’attestation EDF à partir du mois d’avril pour l’un et de mai 2023 pour l’autre, alors qu’au demeurant il n’est justifié d’un bail à cette adresse au nom de l’un d’entre eux qu’à compter du 1er février 2024, ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence de la falsification du document reprochée par l’administration. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, il n’est pas contesté qu’il est célibataire, sans charge de famille en France et réside sur le territoire national depuis dix-huit mois. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A.
Sur les autres moyens relatifs à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5. à 8. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En second lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8. du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente, rapporteure ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-Genier La greffière,
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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