Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2303304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme B… A…, représentée par Me Zainaliambidina, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que le préfet de Mayotte a méconnu les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne, née le 11 mai 1994 à Hombo (Comores), déclare être entrée en France depuis cinq ans. Après avoir donné naissance à Mayotte le 14 mars 2018 à un enfant reconnu le 1er avril 2019 à Nancy par un ressortissant national avec lequel elle soutient avoir été en relation pendant plus de deux ans, elle a sollicité du préfet de Mayotte, la délivrance d’une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 5 avril 2023 dont elle demande l’annulation au tribunal, cette dernière autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi de cette mesure.
2. D’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date de l’arrêté attaqué : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article R. 423-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ; 3° La justification de ses conditions d’existence en France ; 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République. »
4. En premier lieu, en tant que mère d’un enfant français mineur résidant sur le territoire, Mme A… était susceptible d’entrer la catégorie des étrangers pouvant bénéficier de la délivrance d’une carte temporaire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l’article L. 313-7 désormais reprises par celles de l’article L. 423-23 précité.
5. En second lieu, Mme A… fait valoir, au soutien du moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu lesdites dispositions et stipulations, qu’elle entretient des liens très forts avec ses frères et sœurs ainsi qu’avec sa fille de nationalité française vivant à Mayotte et qu’elle justifie de son intégration dans la société française. Toutefois, l’intéressée, déclarée sans profession et dont l’entrée et le séjour en France étaient récents et irréguliers à la date de l’arrêté attaqué, ne démontre pas, par les seules pièces versées au dossier constituées d’un certificat de scolarisation pour l’année 2022, de divers documents émanant de Pôle emploi et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, d’un certificat médical et d’une attestation d’hébergement relative qu’à sa seule personne, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. De surcroit, elle n’apporte aucun commencement de preuve de son intégration dans la société française ni ne se prévaut d’une quelconque activité susceptible d’en justifier. Par suite, et alors d’ailleurs qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 23 ans ni qu’elle y serait dépourvue de toute attache, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par les mesures contestées et méconnu les dispositions et stipulations précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Mayotte du 5 avril 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre chargée des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
Le greffier,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Place de marché ·
- Renouvellement ·
- Procédures particulières
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Université ·
- Histoire du droit ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Entretien ·
- Fins ·
- Condition ·
- Étranger ·
- Bénéfice
- Centre hospitalier ·
- Tableau ·
- Manutention ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Lien ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Certificat médical ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Bâtiment ·
- Pièces ·
- Acoustique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Langue vivante ·
- Enseignement des langues ·
- Donner acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation ·
- Conseil d'etat ·
- Langue
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Chômage ·
- Recours administratif ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire ·
- Mentions ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.