Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2409652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2024 et le 28 mars 2025, M. B A, représenté par Me Velu Tamil Ventan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une première carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sri lankais né le 17 mai 1990 à Colombo, est entré en France le 20 juillet 2013 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 23 avril 2019 au 24 avril 2020, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 avril 2020 jusqu’au 24 avril 2024. Le 24 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’une première carte de résident. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A la carte de résident sollicitée, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes, stables et régulières, c’est-à-dire au moins équivalentes au salaire minimum de croissance (SMIC) sur les cinq dernières années. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire de l’intéressé au titre des années 2019 à 2024 et de ses avis d’imposition sur les revenus des années 2019 à 2022 versés au dossier par M. A que celui-ci, embauché en qualité de traducteur polyvalent auprès de la société Thaiman depuis le 1er septembre 2017 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminé, a perçu un revenu mensuel net moyen de 1 260 euros en 2019, 1 321 euros en 2020, 1 511 euros en 2021, 2 207 euros en 2022, 1 470 euros en 2023 et 1 526 euros de janvier à mai 2024. Par ailleurs, la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance net était de 1 204 euros en 2019, 1 218 euros en 2020, 1 230, 60 euros en 2021, 1 329, 5 euros en 2022, 1 383, 08 euros en 2023 et 1 426, 30 euros en 2024. Ainsi, au cours des cinq années ayant précédé l’intervention de la décision attaquée, les ressources de M. A étaient supérieures au revenu de référence prévu par les textes. L’intéressé doit, dès lors, être regardé comme justifiant du caractère suffisant, stable et régulier de ses ressources. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision 29 mai 2024 par laquelle par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer à M. A une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de résident à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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