Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2508855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Benane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il démontre avoir effectué des démarches de régularisation de sa situation et qu’il réside avec son épouse et ses enfants dont il contribue à l’entretien ;
- il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire en défense a été enregistrée pour le préfet de Seine-et-Marne
le 22 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, rapporteur ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant turc, demande au tribunal d’annuler l’arrêté
du 29 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. B…, qui s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 27 avril 2016 au 26 juillet 2016, n’a pas obtenu le renouvellement de ce titre de séjour et se maintient illégalement en France. L’arrêté mentionne en outre que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français
le 5 octobre 2020 qu’il n’a pas exécuté, de sorte qu’il présente un risque de fuite et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine et que, compte-tenu de la situation familiale de M. B… et de son entrée récente en France, le prononcé d’une interdiction de retour d’une durée d’un an ne porte pas atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne a considéré que M. B… ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Si M. B… soutient qu’il a sollicité, le 19 décembre 2023, une demande de titre de séjour auprès du ministère de l’intérieur et des outre-mer qui a fait l’objet d’une confirmation de dépôt, il n’est pas contesté qu’il n’a pas obtenu de titre de séjour à la suite de cette demande. Aussi, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait en considérant que M. B… se maintient sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour.
5. En troisième lieu, M. B… ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’il participe à l’entretien de ses enfants et qu’il dispose de ressources régulières sur le territoire français. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. D’une part, M. B… n’établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. D’autre part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoyant pas le cas d’un droit au séjour en France, le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office le droit au séjour de l’intéressé au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
9. M. B… soutient qu’il réside en France depuis 2014 avec son épouse et leurs trois enfants. Toutefois, par les pièces qu’il verse aux débats, M. B… ne démontre ni sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 2014, ni sa contribution à l’entretien de ses enfants. Par ailleurs, M. B… ne se prévaut d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
11. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il participe effectivement à l’entretien de ses enfants. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Eu égard à la courte durée du séjour en France du requérant et à l’inexécution de la mesure d’éloignement prononcé à son encontre en 2020, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas, en prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
N. LOUISIN
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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