Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 mai 2024, n° 2400282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors que l’absence de titre de séjour la place dans une situation précaire et irrégulière pendant une période anormalement longue, la contraigne à vivre dans l’anxiété permanente et porte atteinte à son droit au séjour, au droit à une vie privée et familiale ainsi qu’au droit du travail ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée et qu’il n’existe pas d’autres voies en ce sens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour expirant le 21 avril 2022 et s’est vue munir d’un récépissé expiré depuis le 6 décembre 2023. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article R.*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… a été enregistrée au plus tard le 7 septembre 2023, date à laquelle un récépissé de cette demande lui a été délivré, valable jusqu’au 6 décembre 2023. Or, il résulte des dispositions précitées de l’article R*432-1, qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, le silence gardé par l’administration sur sa demande enregistrée au plus tard le 7 septembre 2023 a fait naître une décision implicite de rejet, à l’exécution de laquelle la mesure sollicitée par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ferait nécessairement obstacle. Par suite, la requête de Mme A…, auquel il appartient si elle s’y croit fondée et recevable, de contester cette décision devant le juge de l’excès de pouvoir en assortissant, le cas échéant, son recours au fond d’un référé suspension, ne peut qu’être rejetée comme étant irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, dès lors qu’elle est irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 22 mai 2024.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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