Non-lieu à statuer 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2535284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer ou d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Rosin, son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, à titre subsidiaire, dans le cas où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de verser à M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’existence d’une décision faisant grief :
- la requête est recevable dès lors que sa demande au fond a été enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n°2535283 ;
- son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour était complet.
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ;
- la décision attaquée a des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle ;
- elle porte préjudice à sa situation professionnelle, dès lors que son employeur risque de suspendre son contrat de travail ;
- il a relancé à plusieurs reprises la préfecture avant d’exercer son droit au recours ;
- le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ne lui permet pas de déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse en ce qu’elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte et méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’une décision favorable a été prise le 27 novembre 2025 sur la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant lui accordant le bénéfice d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 novembre 2025 au 23 novembre 2027, laquelle a été mise en fabrication le 1er décembre 2025
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n°2535283 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 décembre 2025, en présence de Mme Agricole, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant congolais, né le 6 juillet 1976, a déposé le 25 juillet 2025 une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, délivrée en raison de son état de santé, valable du 12 novembre 2024 au 11 novembre 2025. Il a fait établir un certificat médical qu’il a envoyé le 7 octobre 2025 par courrier avec accusé de réception à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), reçu le 30 octobre 2025 et dont la réception a été à nouveau confirmée par un courriel de l’OFII en date du 10 novembre 2025. Nonobstant, le 7 novembre 2025 le préfet a procédé à la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison de la non-réception de ce certificat dans le délai imparti. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Dès lors que le préfet de police établit qu’il a pris le 27 novembre 2025 une décision favorable sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par le requérant, en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 novembre 2025 au 23 novembre 2027, laquelle a été mise en fabrication le 1er décembre 2025, il y a lieu de constater que la décision litigieuse a été nécessairement abrogée. Par suite, les conclusions à fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B… sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. En l’espèce, le requérant ne justifiant pas avoir engagé des frais d’instance au-delà de ceux couverts par l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée à titre provisoire par la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D…, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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