Rejet 13 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 sept. 2025, n° 2509563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. D A C, représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. M. A C, ressortissant tunisien, a bénéficié d’une carte de résident valable du 6 septembre 2015 au 5 septembre 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 22 juin 2025. Il fait valoir qu’à l’expiration de son titre, aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée. Pour justifier de l’urgence, il se borne cependant à produire à l’appui de ses allégations une invitation à assister à un conseil d’administration le 27 septembre 2025, en visioconférence, et une invitation de l’Union pour la Méditerranée rédigée en anglais et non traduite. Par ces seules pièces, le requérant n’établit pas l’existence de circonstances particulières nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition de l’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’est pas remplie et la requête de M. A C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C.
Fait à Grenoble, le 13 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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