Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme guilbert, 28 mai 2025, n° 2502411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 2 mai 2025 et le 12 mai 2025, M. B A, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission inscrit au système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sous astreinte de 100 euros un titre de séjour, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours sous astreinte de 150 euros et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— L’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne le rappel de l’obligation de quitter le territoire :
— Il est entaché d’erreur de droit ;
— Il méconnaît les articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— Il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle a été édictée au terme d’un examen insuffisant ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, déclare être entré en France en 2017. Le 20 juin 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 2 avril 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.En premier lieu, si M. A soulève à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire du 14 novembre 2024, plusieurs moyens, il n’en demande pas formellement l’annulation. A supposer, en tout état de cause, qu’il ait entendu formuler de telles conclusions, la mention par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a entendu rappeler à l’intéressé, dans le dispositif de la décision du 2 avril 2025 en litige, l’obligation de quitter le territoire édictée à son encontre antérieurement, ne saurait être regardée comme constituant par elle-même une mesure faisant grief susceptible de recours.
4.En deuxième lieu, l’arrêté en litige reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment l’obligation de quitter le territoire édictée en 2024 et son inexécution dans les délais impartis, l’absence de liens intenses et anciens en France, où il ne justifie pas résider depuis 2017, et la présence de sa famille en Côte d’Ivoire. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
5.En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier qu’il ait été édicté au terme d’un examen insuffisant.
6.En quatrième lieu, aux termes de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoqué par le requérant sous le numéro L.612-6 III : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, pour déterminer l’opportunité et la durée de l’interdiction de retour qu’elle envisage de prescrire, de se livrer à un examen d’ensemble de la situation de l’étranger en mettant en balance, notamment, les éléments de nature à caractériser son intégration et ceux de nature à l’écarter, sans être tenue pour cela de se prononcer expressément sur chacun des critères énoncés. Le préfet des Alpes-Maritimes n’a ainsi pas commis d’erreur de droit en ne se prononçant pas sur l’existence d’une menace à l’ordre public mais en retenant une ancienneté de séjour non justifiée, une absence de liens anciens et intenses en France ainsi que l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement.
7.En cinquième lieu, M. A ne démontre pas dans le cadre de la présente instance en quoi, alors qu’il ne justifie d’aucune attache privée et personnelle en France et que toute sa famille vit dans son pays d’origine, la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne démontre pas davantage dans quelle mesure cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Khadraoui-Zgaren et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. GuilbertLa greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, la Greffière,
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