Désistement 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 oct. 2025, n° 2309009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
La Présidente de la 9ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. E… B… et Mme D… C…, représentés par Me Otmane Telba, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale des Yvelines a procédé à la suspension temporaire de la scolarité de leur fils, A…, du 6 au 10 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles, d’une part, de réexaminer la situation de leur fils dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et d’autre part, de supprimer toute mention d’éviction ou de radiation de son dossier scolaire, de « la base élève établissement dite BEE, ou de tout autre logiciel associé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu
- l’ordonnance n°2309010 du 30 novembre 2023 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour les requérants. Par une lettre du 26 août 2025 transmise via l’application télé-recours, dont leur conseil a accusé réception le 1er septembre 2025 à 14 h 41, M. B… et Mme C… ont été invités par le tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d’un mois. Ledit courrier informait les requérants de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, citées dans le courrier, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête, faute de confirmation de leur part dans le délai d’un mois qui leur était imparti. M. B… et Mme C… n’ont pas procédé à la confirmation de leur requête dans le délai imparti. Par suite, ils doivent être réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. B… et Mme C….
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B… et Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et Mme D… C…, et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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