Désistement 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2025, n° 2419500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419500 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Lyana |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, la société Lyana, représentée par Me Sfez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer, ampliatif d’un titre de recette portant n° 198604 émis le 23 juin 2023, émis par la Ville de Paris afin d’assurer le recouvrement de la somme de 15 289, 63 euros ;
2°) de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (), il est réputé s’être désisté. ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
3. Par un courrier du 11 septembre 2024 notifié le jour même à 14 heures 36 par l’intermédiaire de l’application Télérecours, le conseil de la société Lyana a été invité par le tribunal à transmettre le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête sommaire, dans le délai de vingt et un jours, à défaut duquel la société requérante serait réputée s’être désister de sa requête. A la date de la présente ordonnance, aucun mémoire n’étant parvenu à la juridiction, la société requérante doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Lyana.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lyana et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./4-2
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