Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 juil. 2025, n° 2305098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme C, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans le même délai et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence de décision refusant d’admettre Mme B au séjour.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante albanaise née en 1995, est entrée en France le 17 mars 2018. En juin 2018, elle a présenté une demande d’admission au séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant étranger titulaire d’une carte de résident longue durée UE, qui a été rejetée par une décision du 27 juin 2018. Par une lettre, réceptionnée par les services de la préfecture le 23 novembre 2022, elle a sollicité un rendez-vous en vue de demander son admission exceptionnelle au séjour. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, qui serait née selon elle du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande d’admission au séjour.
2. Le préfet de la Moselle soutient sans être contredit que la lettre que lui a adressée le conseil de Mme B et qu’il a réceptionnée le 23 novembre 2022 avait pour objet une « demande de rendez-vous en vue de solliciter l’admission exceptionnelle au séjour en France ». A supposer même que ce pli postal contenait également des pièces annexes à l’appui de la demande, ce courrier ne saurait être regardé, en l’absence d’obtention d’un tel rendez-vous et du dépôt du dossier, comme une demande de titre de séjour régulièrement formulée. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a ainsi pas pour effet de faire naître une décision. Il appartient à la requérante, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, si elle s’y croit fondée, d’une demande tendant à ordonner toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous dans un délai raisonnable. En tout état de cause, par un courrier du 26 juillet 2023 versé à l’instance, le préfet de la Moselle a rejeté cette demande de rendez-vous au motif de l’incomplétude du dossier déposé.
3. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B contre une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour sont dirigées contre une décision inexistante. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par le préfet de la Moselle doit par suite être accueillie et la requête doit dès lors être rejetée comme irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Fuchs-Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger Martinez
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