Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2504444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme E…, représentée par Me Macone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour annuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait, portent une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour Mme D…, enregistré le 30 janvier 2026, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, intervenue trois jours francs avant la date de l’audience conformément à l’article R. 613-2 du code de justice administrative, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Bernabeu ;
- et les observations de Me Macone pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante colombienne née le 20 mai 1978 à Chinacota (Colombie), déclare être entrée en France le 5 décembre 2023, sous couvert de son passeport et en dispense de visa de type C. Elle s’est pacsée le 19 mars 2024 à Toulon avec M. B…, ressortissant français. Par un arrêté du 24 septembre 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, selon l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
3. Si Mme D… soutient que l’arrêté attaqué est, dans son ensemble, entaché de défaut de motivation, elle ne précise pas quelles dispositions seraient méconnues. Par suite, le moyen est dépourvu de précisions suffisantes en droit.
4. En tout état de cause, à supposer que Mme D… entende se prévaloir des dispositions citées au point 2, d’une part, la décision portant refus de séjour attaquée vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les conditions d’entrée et de séjour de la requérante et expose les raisons pour lesquelles le préfet du Var a considéré que cette dernière ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’elle sollicitait, notamment, que sa présence en France est récente, qu’elle ne peut pas attester d’une installation durable sur le territoire, qu’elle s’est pacsée avec un ressortissant français récemment, le 19 mars 2024 et que la communauté de vie n’est pas établie, qu’elle ne justifie pas de l’intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et qu’elle n’atteste pas de son intégration dans la société française par une activité sportive ou associative. La décision attaquée indique également qu’elle est mère de deux enfants vivant en Colombie, où elle a passé la majeure partie de sa vie et résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet du Var a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, l’exigence de motivation n’impliquant pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de la requérante. D’autre part, la décision portant refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, est également suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si Mme D… soutient résider habituellement en France depuis le 5 décembre 2023, elle n’apporte aucun élément pour justifier de sa date d’entrée sur le territoire national, le tampon des autorités colombiennes mentionnant cette date ne permettant à cet égard que d’établir la date de sortie du territoire de cet Etat, ni n’établit résider en France depuis cette date. Si l’intéressée se prévaut d’un pacte civil de solidarité (PACS) conclu le 19 mars 2024 avec un ressortissant français, les éléments versés au dossier, dont des quittances de loyer de janvier à novembre 2025 et l’attestation d’un fournisseur d’énergie établissant un contrat contracté aux deux noms à compter de janvier 2025, ne permettent pas de démontrer une communauté de vie antérieure à janvier 2025, ce qui est très récent à la date des décisions contestées. Si l’intéressée se prévaut d’une bonne intégration en France, notamment grâce à la maîtrise de la langue française, elle ne justifie d’aucune activité professionnelle sur le territoire national. Enfin, elle ne démontre pas non plus qu’elle serait privée de tout lien personnel et familial dans son pays d’origine, où résident actuellement ses parents et ses deux filles âgées de 26 et 21 ans, quand bien même ces dernières seraient financièrement autonomes. Dans ces conditions, eu égard à la brièveté du séjour de l’intéressée en France, du caractère très récent de sa relation avec un ressortissant français et la requérante ayant passé la majeure partie de sa vie en Colombie où elle n’établit pas être isolée, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision de refus de séjour assortie d’une mesure d’éloignement. Par suite, le préfet n’ayant par ailleurs entaché son arrêté d’aucune erreur de fait, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 24 septembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. C… et Mme A…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. C…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
par délégation,
La greffière.
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