Rejet 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2410715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme D A, représentée par Me Papanti, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a méconnu son droit à être entendue préalablement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision encourt l’annulation par voir d’exception de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, alors qu’il n’a pas été définitivement statué sur sa demande d’asile ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision encourt l’annulation par voir d’exception de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 612-8, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la durée.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a produit que des pièces, enregistrées et communiquées le 15 avril 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2025 par une ordonnance du 15 avril 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née le 12 mai 2005, est entrée sur le territoire français le 6 avril 2024 et a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 juillet 2024. Par l’arrêté contesté du 18 septembre 2024, la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme B C, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressée sur lesquels la préfète a fondé son appréciation. Si la requérante soutient que la préfète s’est fondée sur des faits matériellement inexacts, elle ne le précise ni le démontre aucunement. La préfète n’étant pas tenue de mentionner tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressée, et la circonstance que le recours de Mme A était pendant devant la Cour nationale du droit d’asile à la date de la décision attaquée n’étant pas déterminant dans la prise de sa décision, l’absence de mention de ce fait ne constitue pas un défaut de motivation et ne révèle pas plus un défaut d’examen particulier de la situation de la requérante. Dans ces circonstances, les moyens du défaut de motivation et du défaut d’examen personnalisé doivent être écartés.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu, n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait été, à un moment de la procédure en litige, informée de ce qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et mise à même de présenter des observations sur cette perspective. Toutefois, l’intéressée ne fait valoir aucun élément qu’elle n’aurait pas pu présenter à l’administration et qui aurait pu influer sur le sens de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’est présente que depuis avril 2024 en France, où elle est entrée à l’âge de dix-huit ans. Elle soutient y être hébergée chez une amie, sans se prévaloir d’aucune autre attache sur le territoire français. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, alors qu’elle a vécu l’essentiel de son existence en Albanie et qu’elle n’y est pas dénuée d’attaches familiales. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts pour lesquels elle est prise, et les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle se fonde la décision contestée doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile () ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr () », et aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () ».
10. Alors que, en application des dispositions précitées, le droit au maintien sur le territoire français de Mme A, qui provient d’un pays d’origine considéré comme sûr, avait pris fin dès la décision de rejet de l’OFPRA du 4 juillet 2024, elle ne fait valoir aucun élément qui aurait été de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par suite, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant son pays de nationalité comme pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, alors même que, à la date de la décision contestée, la CNDA n’avait pas encore statué sur le recours formé par Mme A. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent, par conséquent, être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En se bornant à soutenir qu’elle craint des représailles de la part de sa famille du fait de son homosexualité, sans plus de précisions circonstanciées sur la réalité, la nature et l’actualité de ses craintes, alors au demeurant que la CNDA a depuis lors rejeté son recours, Mme A n’établit pas la réalité des risques personnels qu’elle soutient encourir en cas de retour dans son pays d’origine et le moyen tiré des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. En revanche, il n’est pas tenu de mentionner explicitement le critère concernant la menace à l’ordre public s’il ne le retient pas.
14. Mme A soutient que la préfète du Rhône a méconnu les dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, dès lors qu’elle est hébergée par une amie, qu’elle n’a plus de lien avec sa famille du fait, depuis la révélation de son homosexualité, que sa vie privée est désormais établie en France, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle était présente depuis moins d’un an en France à la date de la décision contestée et, comme il a été relevé aux points précédents, elle n’y justifie d’aucune attache privée ou familiale d’une intensité particulière. Dans ces conditions, et alors même qu’elle ne présente pas de menace à l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées et sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à six mois.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Papanti et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Diplôme ·
- Chirurgien ·
- Bénéfice ·
- Santé ·
- Décision implicite
- Etats membres ·
- Bulgarie ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Langue ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Protection
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- Fonction publique ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Immigration ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Fins ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Classes ·
- Stage ·
- Légalité ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Élève ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Démission ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Recours contentieux ·
- Absence de délivrance ·
- Traitement ·
- Demande ·
- Paix ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Référé
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Force publique ·
- Famille ·
- Cada ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Représailles ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Étranger
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Chypre ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Demande ·
- Examen ·
- Transfert ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Annonce ·
- Consultation ·
- Désistement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.