Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 10 avr. 2026, n° 2600193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs a retiré son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Malgré sa situation précaire, il fait preuve d’une volonté de s’intégrer ;
Il remplit les conditions posées par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais l’examen succinct et sévère de la préfecture ne le lui a pas permis ;
Le bénévolat et l’apprentissage du français démontre son adhésion pleine et entière aux valeurs de la République ;
Il n’a jamais commis d’infractions pénales ou des troubles à l’ordre public ;
Il craint des représailles en raison de son ethnie peule et de la discrimination qui existe en Guinée contre cette ethnie
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
Par une décision du 26 février 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1990, demande au tribunal d’annuler les décisions du préfet du Doubs du 14 janvier 2026 lui retirant son attestation de demandeur d’asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
3. Toutefois, les deux moyens identifiables et tirés de la méconnaissance de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du risque de représailles en cas de retour dans son pays ne sont pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si le requérant fait également état de son insertion, de son adhésion aux valeurs de la République et de l’absence de trouble à l’ordre public, ces circonstances, au demeurant non établies, ne viennent toutefois à l’appui d’aucun moyen identifié. Par suite, les conclusions d’annulation présentées contre ces décisions peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris d’injonction et de condamnation de l’Etat au paiement d’une somme d’argent, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 10 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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