Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1er oct. 2025, n° 2502918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Châles, demande à la juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 561-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 21 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- son employeuse a été contrainte de suspendre son contrat de travail, faute de décision sur sa demande et en l’absence de récépissé l’autorisant à travailler ; elle est ainsi privée de toute ressource.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’elle réside sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence, qui ne saurait être présumée en l’espèce, n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 septembre 2025 sous le n° 2502917 par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de titre de séjour.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Collet, greffière d’audience, Mme Renault a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Châles, avocate de Mme A… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et de Mme A… B….
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Mme C… A… B…, ressortissante colombienne, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et valable jusqu’au 23 juin 2024, dont elle a d’abord entrepris de demander le renouvellement auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Elle a ensuite déposé en ligne le 21 janvier 2025, via le site « démarches-simplifiées.fr » une première demande de titre de séjour. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet qu’elle estime née du silence gardé sur cette dernière demande.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision.
Il résulte de l’instruction qu’à la date à laquelle Mme A… B… a déposé sa demande de titre de séjour sur le site « demarches.simplifiees.fr », son titre de séjour était expiré depuis près de six mois, sans qu’elle soit parvenue à mener jusqu’à son terme la procédure de renouvellement de ce titre, du fait d’un changement d’adresse intervenue dans l’intervalle. Dans ces conditions, la décision dont elle demande à la juge des référés de suspendre l’exécution n’est pas une demande de renouvellement de son titre de séjour et, par suite, la condition d’urgence ne saurait être présumée remplie. Toutefois, il n’est pas contesté que l’intéressée réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et qu’elle travaille à plein temps comme aide auprès d’une personne née en 1939, qui atteste de l’importance de disposer de cette aide pour elle-même après le décès de son époux, aux soins duquel se consacrait plus particulièrement Mme A… B… dans un premier temps. Il n’est pas davantage contesté que, faute de pouvoir bénéficier d’un document provisoire de séjour, la requérante perdra à brève échéance son emploi et sera donc privée de ressources. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En vertu de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 232-4 du même code dispose : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Mme A… B… a sollicité, par une lettre du 13 juin 2025 la communication des motifs de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande de titre de séjour. Elle fait valoir, sans être contredite sur ce point par le préfet, que cette demande de communication de motifs est restée sans réponse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant la demande de titre de séjour de Mme A… B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des motifs de la décision, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à Mme A… B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
8.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 600 euros à Mme A… B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant la demande de titre de séjour de Mme A… B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme A… B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Mme A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. Collet
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