Tribunal administratif de Pau, Chambre 1, 18 décembre 2025, n° 2302355
TA Pau
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que les moyens invoqués par l'association relèvent de l'illégalité initiale de l'arrêté et ne peuvent pas être utilisés pour contester la décision du préfet.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'absence de motivation ne peut pas justifier l'annulation de la décision du préfet, car les moyens ne sont pas fondés.

  • Rejeté
    Avis illégal de l'Office national des forêts

    La cour a considéré que cet argument ne pouvait pas être retenu pour contester la décision du préfet, car il ne démontre pas un changement dans les circonstances.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'association n'a pas prouvé que l'arrêté était devenu illégal suite à des changements dans les circonstances.

  • Rejeté
    Responsabilité des parties au litige

    La cour a conclu que la région, l'Etat et l'Office national des forêts ne sont pas les parties perdantes dans cette instance, rendant la demande de frais irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 2302355
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2302355
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Pau, Chambre 1, 18 décembre 2025, n° 2302355