Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 2302355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Les Pyrénées re-belles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, l’association Les Pyrénées re-belles, représentée par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’abroger son arrêté du 13 mars 2023 portant distraction du régime forestier de la parcelle ZC n° 4 de la forêt d’établissement public de Palas appartenant au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat, de la région Nouvelle-Aquitaine et de l’Office national des forêts une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
- l’arrêté du 13 mars 2023 est entaché d’incompétence dès lors qu’il a été pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et non le ministre en chargé des forêts ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il se fonde sur un avis favorable de l’Office national des forêts, d’une part, qui ne s’est pas borné à prendre en compte un motif du code forestier et, d’autre part, contradictoire en ce qu’il expose la qualité nette et sans équivoque de la vocation écologique, sociologique et économique de la parcelle à distraire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la région Nouvelle-Aquitaine demande à ce qu’elle ne soit pas considérée comme partie au litige et à ce que la demande de frais liés au litige dirigée à son encontre soit rejetée.
Elle fait valoir qu’elle ne saurait être rendue responsable d’acte qui ne relève pas de sa compétence mais de celle des services de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l’Office national des forêts qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la distraction du régime forestier de la parcelle ZC n° 4 de la forêt d’établissement public de Palas appartenant au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Par un courrier du 13 mai 2023, l’association Les Pyrénées re-belles a demandé au préfet d’abroger cet arrêté. Par une décision du 10 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, l’association Les Pyrénées re-belles doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 214-3 du code forestier : « Dans les bois et forêts des collectivités territoriales et des autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1 susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution, l’application du régime forestier est prononcée par l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la collectivité ou de la personne morale intéressée. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des forêts ». Aux termes de l’article R. 214-2 du même code : « Pour l’application de l’article L. 214-3, le préfet prononce l’application du régime forestier sur la proposition de l’Office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale propriétaire. / En cas de désaccord entre la collectivité ou personne morale intéressée et l’Office national des forêts, l’application du régime forestier est prononcée par arrêté du ministre chargé des forêts après avis, selon le cas, des autres ministres concernés ».
En raison même de son objet, qui se borne à rendre applicable un régime juridique sans y ajouter aucune disposition, la décision soumettant des bois et forêts au régime forestier, comme celle portant distraction de ces bois et forêts du régime forestier, ne constitue ni un acte règlementaire, ni une décision individuelle. Une telle décision n’est pas créatrice de droit.
D’autre part, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. / L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
Il résulte de ces dispositions que si l’administration est tenue d’abroger un acte règlementaire illégal, elle ne l’est, s’agissant des actes non réglementaires, non créateur de droits, que si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
Pour contester la légalité de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’abroger son arrêté du 13 mars 2023 portant distraction du régime forestier de la parcelle ZC n° 4 de la forêt d’établissement public de Palas appartenant au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, l’association Les Pyrénées re-belles soutient que l’arrêté du 13 mars 2023 est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte, est insuffisamment motivé, se fonde sur un avis favorable de l’Office national des forêts illégal et enfin, qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, ces moyens qui relèvent de l’illégalité initiale de l’arrêté du 13 mars 2023 ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de la décision du 10 juillet 2023. L’association requérante n’invoque en outre aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait, postérieurs à l’édiction de cet arrêté, qui l’aurait rendu illégal.
Il résulte de ce qui précède que l’association Les Pyrénées re-belles n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2023.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de l’Etat, de la région Nouvelle-Aquitaine et de l’Office national des forêts, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande l’association Les Pyrénées re-belles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Les Pyrénées re-belles est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Les Pyrénées re-belles et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la région Nouvelle-Aquitaine et à l’Office national des forêts.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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