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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 oct. 2025, n° 2505909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505909 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme B… C…, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de représentante légale de sa fille A…, représentée par Me Alimi, demande au tribunal :
1°) de condamner le recteur de l’académie de Versailles :
- à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles liés à l’existence qu’elle estime avoir subis et la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi à raison du défaut de prise en charge scolaire adaptée à sa fille ;
- à verser à sa fille A… C… la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles liés à l’existence que sa fille a subis et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financier résultant de la perte de chance d’exercer une vie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (…) 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l’introduction de la demande, la résidence de l’auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s’il est une personne physique, ou son siège, s’il est une personne morale ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) ».
3. La présente requête vise à l’indemnisation des dommages que la requérante estime subis par sa fille, du fait de la carence fautive de l’Etat dans la prise en charge de sa fille en situation de handicap. En application des dispositions précitées et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête susvisée de Mme C… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à Mme C….
Fait à Versailles, le 9 octobre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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