Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 3 oct. 2025, n° 2506557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2506557, M. C… A…, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen complet, approfondi et actualisé de sa situation administrative et sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises à la suite d’une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit toutes les conditions permettant de se voir renouveler un titre de séjour en tant que parent d’enfant français ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le refus de renouvellement de son titre de séjour est disproportionné au regard de sa vie privée et familiale ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il devait se voir attribuer un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’enfant français et ne pouvait donc pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2506558, M. C… A…, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan a mis fin au délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé dans le cadre de l’arrêté du 10 septembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à l’effacement des informations le concernant dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en ce qui concerne la fin du délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen complet, approfondi et actualisé de sa situation administrative et est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-5 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée de deux ans :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 1er octobre 2025 par laquelle le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. A… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Vaillant, représentant M. A…, présent, qui reprend les mêmes termes que ses écritures en insistant sur le défaut de saisine de la commission du titre de séjour et sur l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Morbihan, souligne que les faits aujourd’hui reprochés à M. A… étaient déjà connus du préfet lorsqu’il s’est vu délivrer sa carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français en 2024, que M. A… nie les derniers faits qui lui sont reprochés, insiste également sur le fait que le requérant est en couple depuis février 2020 et vit avec la mère française de ses enfants depuis mai 2021, qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants de nationalité française et justifie d’une insertion professionnelle, expose que si M. A… n’a pas respecté son obligation de pointage, c’est en raison de son travail, souligne que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée et est disproportionnée,
— les observations de Mme B…, représentant le préfet du Morbihan, qui confirme les observations produites en défense, soutient que M. A… doit être regardé comme ayant entendu solliciter une carte de séjour pluriannuelle de telle sorte que la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie, que la menace à l’ordre public est avérée, que la participation du requérant à l’entretien et à l’éducation de ses enfants a été appréciée au regard des éléments qu’il a fournis, que la menace à l’ordre public est confirmée compte tenu des faits plus récents reprochés à M. A…, que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est proportionnée à la menace à l’ordre public, au fait que le requérant s’est soustrait à plusieurs obligations de quitter le territoire français et n’a pas respecté ses obligations dans le cadre de ses assignations à résidence.
La clôture de l’instruction a été prononcée conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né en 1988, est entré régulièrement en France en décembre 2017. Après avoir fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2018 et 2019 qu’il n’a pas exécutées, il a été mis en possession, à compter de l’année 2021 et jusqu’en mai 2025 de titres de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’enfants français. Il en a sollicité le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 10 septembre 2025, le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par le second arrêté contesté du 29 septembre 2025, le préfet du Morbihan a mis fin au délai de départ volontaire de trente jours qui avait été accordé à M. A… dans le cadre de l’arrêté du 10 septembre et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Les requêtes nos 2506557 et 2506558 présentées pour M. A… concernent la situation d’un même étranger et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que M. A… était titulaire en dernier lieu, au moment du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’une carte de séjour temporaire valable du 19 mai 2024 au 18 mai 2025. Ainsi, alors même qu’il aurait été mis en possession précédemment d’une carte de séjour pluriannuelle, il doit être regardé comme ayant entendu demander le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et non la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle comme le soutient le préfet du Morbihan. En outre, M. A… est père de trois enfants de nationalité française nés en juin 2021, mai 2023 et mars 2025 et il justifie vivre avec leur mère depuis le mois de mai 2021. Il n’est en outre pas sérieusement contesté que M. A… travaille régulièrement en qualité d’intérimaire afin de subvenir aux besoins de sa famille. Dans ces conditions, M. A…, qui ne saurait être regardé comme n’ayant pas contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans, remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, à qui il appartenait d’apprécier, pour l’application de l’article L. 412-5 du même code, la menace à l’ordre public que représente la présence sur le territoire de M. A…, ne pouvait toutefois légalement refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour sans recueillir préalablement l’avis de la commission du titre de séjour, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’absence de consultation de cette commission a nécessairement privé le requérant d’une garantie et a, par suite, entaché d’illégalité la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à M. A… le titre de séjour sollicité. Il implique en revanche nécessairement que le préfet du Morbihan se prononce à nouveau sur sa demande, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans le cas où il envisagerait de rejeter sa demande. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan de se prononcer à nouveau sur la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan de prendre, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure afin de procéder au retrait du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à payer à Me Vaillant au titre des frais exposés à raison des présentes instances et non compris dans les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation de l’avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui aura été accordée à M. A…. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés des 10 et 29 septembre 2025 du préfet du Morbihan refusant de renouveler le titre de séjour de M. A…, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il est enjoint eu préfet du Morbihan de prendre, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure afin de procéder au retrait du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 5 : L’État versera à Me Vaillant la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Coraline Vaillant et au préfet du Morbihan.
Décision communiquée aux parties le 3 octobre 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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