Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2402441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402441 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, et un mémoire, enregistré le 13 février 2026, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la contrainte émise à son encontre le 10 janvier 2024 par Pôle emploi aux fins de recouvrement d’une somme de 8 451,91 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique constitué sur la période du 1er juillet 2020 au 11 janvier 2022 ;
2°) de le décharger de la totalité de la somme réclamée ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant réclamé.
M. A… doit être regardé comme soutenant, dans le dernier état de ses écritures, que la contrainte émise à son encontre n’est pas fondée dès lors que la décision qui la fonde, d’une part, méconnaît l’article R. 5425-2 du code du travail en ce que sa société n’a généré aucun revenu pendant la période litigieuse, d’autre part, est disproportionné au regard de sa bonne foi et de son absence de revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la directrice régionale de France Travail Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 29 mars 2023, le directeur de Pôle emploi Paris Armand Carrel a notifié à M. B… A… un trop-perçu d’allocations de solidarité spécifique (ASS) versées sur la période du 1er juillet 2020 au 11 janvier 2022. Cette décision a été confirmée le 4 avril 2023. Le 30 octobre 2023, la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article L. 5423-1 du code du travail a été notifié à M. A… mais est restée sans effet. Le 10 janvier 2024, Pôle emploi a décerné la contrainte signifiée par commandement d’huissier le 23 janvier 2024 aux fins de recouvrement d’une somme de 8 451,91 euros. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la contrainte émise à son encontre et la décharge de la totalité de la somme réclamée.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 5425-2 du code du travail : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ».
Ces dispositions s’appliquent lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle, quels que soient les revenus perçus de cette activité et alors même que l’intéressé n’en tirerait aucune rémunération. L’inscription de sa micro-entreprise sur le répertoire national des entreprises suffit, en principe, à caractériser la reprise d’une activité professionnelle par l’entrepreneur individuel bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique, sauf à ce qu’il établisse l’absence d’activité effective de la micro-entreprise inscrite en justifiant, notamment, d’un chiffre d’affaires nul.
En l’espèce, pour solliciter auprès de M. A… le recouvrement d’une somme de 8 451,91 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique constitué sur la période du 1er juillet 2020 au 11 janvier 2022, Pôle emploi a considéré qu’il n’était pas éligible à cette allocation dès lors qu’il avait créé une micro-entreprise de transport de voyageurs par taxi inscrite au registre nationale des entreprises depuis le 19 juin 2018. Si M. A… soutient n’avoir réalisé aucun chiffre d’affaires ni touché aucune rémunération dans le cadre de cette activité, il ne produit aucun document permettant d’établir l’absence d’activité effective de sa micro-entreprise. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la contrainte en litige n’est pas légalement fondée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, d’une part, M. A… n’a pas déclaré la création de son entreprise individuelle en 2018, et que, d’autre part, quand bien même les difficultés financières dont il se prévaut seraient avérées, il lui sera loisible de demander auprès des services de France Travail un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière ou bien solliciter auprès de ces services un effacement de sa dette. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision qui fonde la contrainte en litige est disproportionnée au regard de sa bonne foi et de son absence de revenus. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la contrainte émise à son encontre le 10 janvier 2024. Par suite, ses conclusions à fins de décharge doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice régionale de France Travail Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
2
N° 2402441/3-3
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Emploi ·
- Contrats ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Fins ·
- Renouvellement ·
- Prolongation
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Bois ·
- Titre exécutoire ·
- Loi de finances ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Titre ·
- Liquidation ·
- Équilibre
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Activité ·
- Privé ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Arménie ·
- Motivation ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Pénalité ·
- Impôt ·
- Camping ·
- Procédures fiscales ·
- Activité ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Protection fonctionnelle ·
- Document administratif ·
- Refus ·
- Délai ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide ·
- Recouvrement ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Désistement ·
- Hôpitaux ·
- Rapport annuel ·
- Acte ·
- Document administratif ·
- Centre hospitalier
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Titre ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Outre-mer ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.