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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 sept. 2025, n° 2508061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous dans un délai de trois semaines afin qu’elle puisse déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— entrée en France le 4 janvier 2020, elle a déposé le 24 août 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de l’Essonne mais ne s’est vue accorder aucun rendez-vous jusqu’à présent en vue de faire enregistrer sa demande ;
— l’urgence tient au fait que son dossier expirera au 24 août 2025, à l’issue d’un délai de trois ans, selon les indications de la plateforme « démarches simplifiées » et que, par conséquent, elle sera conduite à formuler une nouvelle demande perdant l’ancienneté de son dossier et la privant de toute possibilité d’étude de son dossier dans un délai raisonnable ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre et de régulariser sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 1996, déclare être entrée en France le 4 janvier 2020. Elle justifie avoir déposé le 24 août 2022 un dossier dématérialisé de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, par l’intermédiaire de la plateforme « démarches simplifiées », auprès de la préfecture de l’Essonne. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier dématérialisé en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B a pu déposer, le 24 août 2022, via la plateforme « démarches-simplifiées », un dossier dématérialisé de demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’elle est, depuis plus de trois années, dans l’attente d’une convocation par les services préfectoraux. Elle justifie notamment par la production du récapitulatif du dépôt de sa demande sur la plateforme « démarches-simplifiées » que cette demande était appelée à expirer le 24 août 2025, ce que la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations, ne conteste pas. Cette date limite expose Mme B à la perspective de devoir présenter une nouvelle demande à compter de cette date, la replaçant ainsi à la fin dans l’ordre d’examen des demandes. Dès lors, la condition d’urgence, posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être regardée comme étant remplie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressée se heurterait à une contestation sérieuse et qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à Mme B la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508061
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