Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 11 mars 2025, n° 2301306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 février 2023 et le 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue de l’enregistrement d’une demande de titre de séjour et rejetant sa demande d’autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’annuler la décision du préfet du Nord en date du 30 novembre 2022 rejetant sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’annuler la décision du préfet du Nord en date du 30 novembre 2022 rejetant sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’enregistrer une demande de titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » et refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler :
— cette décision a été signée par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-2, R. 431-9 et R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour portant la mention « salarié » :
— cette décision a été signée par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour au motif de sa « vie privée et familiale » :
— cette décision a été signée par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le préfet du Nord a produit une pièce le 7 novembre 2023.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 12 décembre 2024.
Par un courrier en date du 5 février 2025, les parties ont été averties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision du 30 novembre 2022 portant refus de lui accorder un rendez-vous en vue de l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A, dès lors que cette décision ne fait pas grief à l’intéressé pour être fondée sur l’incomplétude du dossier de demande de titre de séjour qu’il a présenté.
Des observations ont été produites pour M. A le 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 10 décembre 1966 au Maroc, de nationalité marocaine, est titulaire d’une carte de résident délivrée par les autorités espagnoles valable du 11 septembre 2020 au 29 juin 2025. Il est entré en France à une date inconnue. Il a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la fixation d’un rendez-vous en préfecture du Nord afin d’enregistrer une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ». Après avoir sollicité la production de pièces complémentaires par un courrier en date du 20 septembre auquel le requérant a répondu le 14 octobre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande par un courrier en date du 30 novembre 2022 envoyé par écopli le 13 décembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision portant rejet de sa demande de rendez-vous, et portant également rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ».
Sur la recevabilité de la requête :
2. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux ou lorsque la ou les pièces manquantes ne rendent pas impossible l’instruction de la demande de titre de séjour.
3. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« () ». Et aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
4. D’autre part, aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il concerne les pièces à fournir pour le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée à l’étranger ayant des liens personnels et familiaux en France : " ().1. Justificatifs des liens personnels et familiaux en France :/ -liens matrimoniaux et filiaux : extrait d’acte de mariage, ou extraits des actes de naissance des enfants avec filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande), copie du PACS et attestation de non dissolution de moins de trois mois, etc. ;/ -liens parentaux et collatéraux : extraits d’actes de naissance des parents et de la fratrie avec filiation, jugement d’adoption ou de tutelle (documents correspondant à la situation au moment de la demande) ;/ -liens professionnels ou personnels : contrat de travail, fiches de paie, participation à la vie locale/ associative, etc. ;/ -justificatifs du séjour régulier en France des membres de la famille : copie de sa carte de séjour ou de la carte nationale d’identité ;/ -justificatifs par tout moyen de l’entretien de relations certaines et continues avec les membres de la famille installée en France (enfants, conjoint, concubin ou partenaire pacsé) ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a joint à sa demande de rendez-vous aucun visa longue durée, le titre de séjour espagnol, dont il est titulaire, « permiso de residencia-residencia larga duracion » ne pouvant en tenir lieu, ni aucune autorisation de travail, ces pièces étant pourtant nécessaires à la complétude de son dossier de demande de titre de séjour « salarié ». Il ressort également des pièces du dossier qu’il n’a produit aucune pièce à l’appui de l’examen d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Sa demande de rendez-vous était donc incomplète. Par ailleurs, le requérant ne peut, en tout état de cause, valablement soutenir que le préfet du Nord n’aurait pas pris de dispositions particulières afin de l’accompagner dans le dépôt de sa demande de titre de séjour puisque ledit préfet lui a demandé les pièces manquantes à son dossier par un courrier en date du 20 septembre 2022, auquel il a répondu par l’intermédiaire de son conseil le 14 octobre 2022.
6. Dans ces circonstances, et en application des principes rappelés au point 2, le refus en litige de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A, au motif tiré de son incomplétude, ne constitue pas une décision faisant grief à l’intéressé et susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. Les conclusions tendant à son annulation sont donc irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » doivent l’être également, ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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