Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 16 mai 2025, n° 2318234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 mars 2020, N° 1816913 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B et la SAS Auto-école Smile, représentés par la SCP Sevaux et Mathonnet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté leur demande indemnitaire en réparation de leurs préjudices subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 15 mai 2018 abrogeant l’arrêté du 16 mai 2013 portant autorisation d’exploiter la société Auto-école Smile ;
2°) de condamner l’Etat à verser la somme de 5 000 euros à M. B et la somme de 295 413 euros à la société Auto-école Smile en réparation de leurs préjudices respectifs ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’illégalité de l’arrêté du 15 mai 2018 portant abrogation de l’arrêté du 16 mai 2013 portant agrément de la société Auto-école Smile, qui a conduit à la fermeture de l’école de conduite du 16 mai 2018 au 13 mars 2020 inclus, est constitutive d’une faute, à l’origine de préjudices matériels et moraux subis par la société Auto-école Smile et par M. B, son représentant légal ;
— le préjudice d’exploitation de la société est constitué :
* de sa perte de bénéfices, évaluée à la somme de 56 454 euros ;
* des charges fixes qu’elle a dû continuer d’exposer durant toute la période de fermeture, soit 100 221 euros au titre des loyers, 73 800 euros au titre des frais de véhicule, 15 300 euros au titre des frais bancaires et 782 euros au titre des frais de téléphone ;
* du coût du licenciement de quatre salariés, soit la somme de 26 156 euros ;
* des frais exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, soit la somme de 2 700 euros ;
— la société a en outre subi un préjudice commercial résultant de l’atteinte à son image, évalué à la somme de 20 000 euros, correspondant à 10% de son chiffre d’affaires annuel moyen ;
— la fermeture de la société a entrainé un syndrome dépressif chez M. B, son représentant légal, à l’origine d’un préjudice moral, évalué à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Duxin pour M. B et la SAS Auto-école Smile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exploite sous la forme d’une société par actions simplifiée (SAS) un établissement d’enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière dénommée « Auto-école Smile » située 147 avenue de Clichy dans le 17ème arrondissement de Paris. Cette école de conduite a fait l’objet d’un arrêté portant autorisation d’exploiter édicté par le préfet de police le 16 mai 2013 pour une durée de cinq années. Par un arrêté du 15 mai 2018, le préfet de police a abrogé l’arrêté du 16 mai 2013. Par un jugement n° 1816913 du 13 mars 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 15 mai 2018. Par un courrier daté du 25 avril 2023, M. B et la société Auto-école Smile ont saisi le préfet de police d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’arrêté précité du 15 mai 2018 ayant entrainé la fermeture de l’établissement entre le 16 mai 2018 et le 13 mars 2020. Cette demande étant restée sans réponse, M. B et la société Auto-école Smile demandent au tribunal de condamner l’Etat à les indemniser de leurs différents préjudices.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Par le jugement n° 1816913 du 13 mars 2020 mentionné au point 1 ci-dessus, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 15 mai 2018 par lequel le préfet de police a abrogé l’autorisation délivrée à M. B le 16 mai 2013 pour l’exploitation de l’établissement « Auto-école Smile », au motif que cet arrêté était entaché d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits. Les requérants sont fondés à soutenir que l’illégalité de cet arrêté constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à leur égard et, par voie de conséquence, à demander réparation des préjudices qui en ont résulté de façon directe et certaine.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices de la société Auto-école Smile :
Quant au préjudice d’exploitation :
3. Il n’est pas contesté que la société Auto-école Smile, qui exploite l’école de conduite du même nom, a dû, en raison de l’arrêté litigieux du 15 mai 2018, interrompre son activité du 16 mai 2018, date non contestée de la notification dudit arrêté, au 13 mars 2020, date de notification du jugement du 13 mars 2020 qui a annulé l’arrêté du 15 mai 2018. Il s’ensuit que la société Auto-école Smile est fondée à demander l’indemnisation de la perte d’exploitation qui a résulté de la fermeture de l’école de conduite pour cette période, soit un an et dix mois, constituée de sa perte de bénéfices, des charges fixes qu’elle a continué à supporter durant la période de fermeture et des charges exceptionnelles occasionnées par cette fermeture.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier de la liasse fiscale 2017 de la société Auto-école Smile, que le bénéfice imposable de la société s’est établi à 38 548 euros en 2016 et à 23 038 euros en 2017, soit une moyenne de 30 793 euros par an. Sur cette base, son manque à gagner au titre de la période de fermeture litigieuse doit ainsi être évalué à une somme de 56 454 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société Auto-école Smile loue ses locaux depuis le 1er mars 2013 dans le cadre d’un bail commercial, aux termes duquel le preneur doit respecter un préavis de six mois pour résilier le bail. Dans ces conditions, il y a lieu de dire que, du fait de l’arrêté illégal d’abrogation de son autorisation, la société Auto-école Smile a dû nécessairement supporter les loyers pour la période correspondant au délai du congé, soit six mois à compter du 16 mai 2018, représentant une somme de 25 764,50 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat.
6. En troisième lieu, la société Auto-école Smile soutient avoir exposé une somme globale de 73 800 euros correspondant à des frais de leasing, de parking et d’assurance pour trois véhicules. Cependant, en se bornant à fournir une attestation de son expert-comptable datée du 25 août 2020, au demeurant très peu circonstanciée, non accompagnée de pièces justifiant des montants annoncés ni des factures, ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense, la société requérante n’établit pas qu’elle aurait exposé des frais à ce titre. Au surplus, cette attestation est remise en cause par les contrôles inopinés de la société effectués le 22 septembre 2016 et le 5 avril 2018, lesquels ont révélé que la société n’avait déclaré à la préfecture qu’un seul véhicule et qu’elle utilisait des véhicules appartenant à une autre auto-école, dont M. B assure également l’exploitation. Ce poste de préjudice n’étant ainsi pas établi, la demande d’indemnisation présentée à ce titre doit être rejetée.
7. En quatrième lieu, la société Auto-école Smile ne produit aucun élément au soutien de sa demande d’indemnisation au titre de « frais bancaires » qu’elle allègue avoir supportés au cours de la période de fermeture en cause. Cette demande indemnitaire doit ainsi être rejetée.
8. En cinquième lieu, si la société Auto-école Smile soutient avoir supporté des frais de téléphonie à hauteur de la somme de 782 euros au cours de la période de fermeture, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme s’élevant seulement à 40,98 euros, correspondant à la facture datée du 2 juin 2018, à défaut de démonstration par la société requérante que le maintien d’un abonnement téléphonique au-delà de la date de fermeture de l’auto-école présentait un intérêt pour elle, ou qu’elle se trouvait liée à l’opérateur sans possibilité de résiliation du contrat d’abonnement.
9. En sixième lieu, la société Auto-école Smile soutient avoir exposé une somme globale de 26 156 euros correspondant au coût du licenciement de quatre salariés. Cependant, en se bornant à fournir une attestation de son expert-comptable datée du 25 août 2020, au demeurant très peu circonstanciée, dénuée de toute précision quant au montant annoncé et non assortie de pièces justificatives essentielles de nature à justifier d’un lien direct entre ces frais et l’arrêté illégal portant abrogation de l’autorisation d’exploiter, telles que les contrats de travail et les lettres de licenciement, ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense, la société requérante n’établit pas la réalité de son préjudice. Sa demande indemnitaire présentée à ce titre doit ainsi être rejetée.
Quant au préjudice commercial et au préjudice d’image :
10. Si la société requérante soutient que l’arrêté illégal lui a causé un préjudice commercial du fait de l’atteinte à son image, en raison de la publicité donnée à la mesure, de l’impossibilité de satisfaire sa clientèle et de l’atteinte portée à la réputation des autres auto-écoles du même groupe, elle ne produit toutefois à l’appui de ses allégations aucun élément de nature à permettre au tribunal d’apprécier la réalité et l’étendue de ce préjudice. Elle n’est ainsi pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
Quant aux frais de justice exposés dans le cadre des précédentes instances :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
12. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause.
13. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les requérants ont pu légalement bénéficier des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative durant les instances en référé et au fond qu’ils ont précédemment engagées devant le tribunal administratif concernant l’arrêté illégal du 15 mai 2018. Ils ne sont dès lors pas fondés à demander une indemnisation au titre des frais d’avocat exposés lors de ces instances.
S’agissant du préjudice moral de M. B :
14. M. B soutient pour demander la réparation de son préjudice moral qu’il a souffert d’un syndrome dépressif majeur causé par la période de fermeture illégale de la société Auto-école Smile. Au soutien de sa demande d’indemnisation de ce poste de préjudice, M. B produit un arrêt de travail initial établi par un médecin psychiatre pour la période du 29 septembre 2018 au 20 octobre 2018 qui évoque un « état dépressif majeur ». Cet arrêt de travail étant concomitant à la procédure introduite par M. B devant le juge des référés du tribunal administratif visant à suspendre l’arrêté litigieux du 15 mai 2018, il y a lieu de constater que M. B établit le lien entre l’arrêté illégal du 15 mai 2018 qui a conduit à la fermeture de son établissement et son état dépressif. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. B en lui allouant une somme de 1 000 euros. Cette somme sera mise à la charge de l’Etat.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté leur demande indemnitaire et à obtenir la condamnation de l’Etat à verser, à titre d’indemnisation de leurs préjudices respectifs, une somme de 82 259,48 euros à la société Auto-école Smile et une somme de 1 000 euros à M. B.
Sur les frais d’instance :
16. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande indemnitaire de M. B et de la SAS auto-école Smile est annulée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser une somme de 82 259,48 euros à la SAS Auto-école Smile et une somme de 1 000 euros à M. B en réparation de leurs préjudices.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 800 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SAS Auto-école Smile et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2318234/6-
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