Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 sept. 2025, n° 2502618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. B A, représenté par Me Pautot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis du conseil médical départemental de Vaucluse des 4 juillet 2024 et 3 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction issue du décret n°2022-353 du 11 mars 2022 : " I. Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; / 2° Le renouvellement d’un congé de longue maladie et d’un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ; / 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; / 4° La réintégration à l’issue d’une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu’il a fait l’objet des dispositions prévues à l’article 34 du présent décret ; / 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; / 6° Le reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire ; / 7° L’octroi du congé susceptible d’être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l’article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée () « . Aux termes de l’article 17 de ce décret : » L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. / La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l’administration. / () En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire. / L’administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent ".
3. Il résulte de ces dispositions que le conseil médical et le conseil médical supérieur sont des organismes consultatifs, qui sont chargés d’émettre des avis préalablement aux décisions que l’autorité administrative compétente doit prendre pour fixer la situation administrative d’un agent au regard de ses droits à congé de maladie. Ces avis, qui ne lient pas l’administration, ont le caractère d’actes préparatoires à ces décisions et sont dès lors insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler les avis des 4 juillet 2024 et 3 octobre 2024 par lesquels le conseil médical départemental de Vaucluse se prononce en défaveur de la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident. Or, de tels avis ne constituent que des actes préparatoires à la décision qui sera prise par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille sur l’imputabilité au service de l’accident survenu le 8 janvier 2024. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la présente requête sont dirigées contre un acte insusceptible de recours et sont dès lors entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée. Il s’ensuit que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Nîmes, le 11 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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