Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 juin 2025, n° 2504483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. B A, représenté par Me Kilinç, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’objet et aux effets de la décision contestée ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle a été signée par une personne non habilitée à cette fin ; elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle fait état d’éléments erronés et omet des éléments déterminants relatifs à sa situation ; le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; l’actualité et la gravité de la menace pour l’ordre public retenue par le préfet ne sont pas établies, alors que les faits qui lui sont reprochés, en lien avec son addiction au cannabis, sont antérieurs à avril 2023 et qu’il a depuis fait des efforts de réinsertion et de désintoxication ; eu égard à l’ancienneté de son séjour en France, où il est arrivé en 2007 à l’âge de 7 ans et vit depuis, à ses attaches privées et familiales, en particulier sa famille et sa compagne, à son insertion professionnelle et à son absence de lien avec son pays d’origine, la Turquie, la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que l’expulsion ne pourra être mise en œuvre avant que le requérant n’ait purgé sa peine, soit le 18 septembre 2025, et qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 juin 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Goret, avocate de M. A, qui a précisé que l’urgence est caractérisée dès lors que ce dernier aura purgé sa peine début août, et non le 18 septembre, ainsi que les observations de M. A, présent à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’une part, en principe, et sous réserve de circonstances particulières, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
3. Si le préfet fait valoir que la mesure d’expulsion en litige ne pourra pas être exécutée avant que M. A n’ait purgé sa peine, soit le 18 septembre 2025, aucun des éléments qu’il produit ne permet de vérifier cette date. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé, à l’audience, et sans être contredit, soutient que, compte tenu des réductions et crédits dont il bénéficie, il aura purgé sa peine début août, dans un mois et demi, ce qui constitue une perspective proche, la présomption mentionnée au point précédent n’est pas renversée et l’urgence est caractérisée.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction, et compte tenu, notamment, de l’avis défavorable de la commission d’expulsion du Bas-Rhin du 25 avril 2025 et de ses motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé l’expulsion de M. A du territoire français est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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