Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2410575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2024 et 15 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Cressent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à son épouse un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellouch,
- et les observations de Me Cressent, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 18 décembre 1989, a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse. Par une décision du 10 octobre 2024, le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…). ». Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) / 3° Un membre de la famille résidant en France. ». Aux termes de l’article R. 434-6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. »
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour refuser d’accorder à M. A… le bénéfice du regroupement familial qu’il a sollicité en faveur de son épouse, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la circonstance que son épouse vivait déjà en France en situation irrégulière, pour en déduire que sa situation n’était pas éligible au regroupement familial.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare résider en France depuis plus de dix ans, est titulaire d’une carte de résident valable du 24 septembre 2020 au 23 septembre 2030. Il s’est marié en Turquie le 15 juin 2023 et son épouse, entrée en France en septembre 2023, s’y est installée irrégulièrement, avant la demande de regroupement familial présentée par le requérant en mars 2024. Si M. A… se prévaut de la naissance de leur fille le 22 mai 2024 à Le Chesnay-Roquencourt (Yvelines), il ressort des pièces du dossier que le mariage conclu en Turquie est encore récent et le requérant ne justifie ni n’allègue une communauté de vie antérieure. Par ailleurs, l’arrêté litigieux n’a en lui-même ni pour objet ni pour effet d’obliger l’épouse du requérant à quitter le territoire français et ne fait pas obstacle à ce qu’elle sollicite, si elle s’y croit fondée, un titre de séjour. En outre, alors que M. A… déclare être en arrêt de travail depuis décembre 2020 et qu’il est reconnu travailleur handicapé depuis 2022, soit avant son mariage, les éléments d’ordre médical produits, révélant une pathologie rachidienne, et notamment le certificat médical établi à sa demande en novembre 2024 par un médecin généraliste, ne suffisent pas à établir qu’il ait besoin de l’assistance de son épouse pour les actes de la vie courante. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France. Dans ces conditions, compte tenu du caractère très récent de la vie familiale en France, au jour de la décision attaquée, et de l’absence d’effet direct sur la situation familiale de la décision refusant le regroupement familial, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, parmi lesquels figure la nécessité de faire respecter la procédure d’introduction en France au titre du regroupement familial. Ce refus n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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