Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 févr. 2026, n° 2601313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 janvier et 6 février 2026, M. A… C…, représenté par Me B…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle son placement en isolement a été prolongé pour la période du 26 décembre 2025 au 26 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable et n’est pas manifestement mal fondée ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a déjà été placé à l’isolement depuis un an et six mois dans des conditions inhumaines de détention au centre pénitentiaire de Fresnes, qu’aucun élément mentionné dans la décision contestée ne permet de déduire une dangerosité effective, que l’illégalité de la décision en litige et les droits définis à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être pris en considération pour examiner la condition d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la signature est illisible, que la décision est entachée d’incompétence, que la décision est insuffisamment motivée, qu’il appartient à l’administration pénitentiaire de démontrer que les exigences procédurales prévues par le code pénitentiaire ont été respectées, que la décision méconnaît l’article R 213-18 du code pénitentiaire, qu’il ne représente pas une menace, que la décision est entachée d’erreurs manifeste d’appréciation et d’erreur d’appréciation, que la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, lors que le profil pénal du requérant, son attitude et les conditions de mise à l’isolement justifient la mesure en litige et que le maintien de M. C… à l’isolement n’emporte aucune conséquence sur ses conditions de détention autres que celles liées à l’application de ce régime de détention ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- et les observations de Me Lecat substituant Mme B…, représentant M. C…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, est écroué depuis le 7 décembre 2023 au centre pénitentiaire de Fresnes, dans le cadre d’une procédure d’extradition. Depuis le 30 juin 2024, l’intéressé est placé à l’isolement. Par la décision en litige du 23 décembre 2025, son maintien en isolement a été prolongé pour la période du 26 décembre 2025 au 26 mars 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
Il est constant que la décision en litige a pour objet de maintenir M. C… en isolement, de sorte l’intéressé doit être regardé comme bénéficiant de la présomption d’urgence définie au point précédent. Cependant, il résulte des éléments opposés en défense par le ministre d’une part, que si le requérant est placé à l’isolement depuis plus de dix-huit mois, il n’est pas sérieusement contesté que la cour d’appel de Paris a rendu, le 9 juillet 2025, un avis favorable à la demande d’extradition formulée en Algérie où il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de trafic de stupéfiant dans le cadre d’un groupe criminel organisé. Il n’est pas davantage sérieusement contesté que, par décision du 1er août 2025, l’inscription de M. C… au registre des détenus particulièrement signalés a été maintenue au regard notamment de « son appartenance présumée à la criminalité organisée liée au trafic illicite de stupéfiants », de sa « participation à une organisation criminelle », de la circonstance qu’il est « susceptible de mobiliser des moyens extérieurs très importants de nature à se soustraire à la justice en raison de cette appartenance » et de sa « capacité à communiquer de manière irrégulière avec l’extérieur, hors du contrôle de l’administration, comme en attestent à plusieurs reprises les saisies de téléphones portables d’autres objets illicites ». D’autre part, il n’est pas non plus contesté par M. C… que celui-ci a fait l’objet de cinq sanctions disciplinaires depuis le 18 mars 2024 pour avoir été surpris en possession de téléphones portables, ni que son niveau d’escorte est fixé au niveau le plus élevé depuis le 1er avril 2025. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le parquet général a, dans ce contexte, émis un avis favorable au maintien de M. C… à l’isolement. Enfin, si M. C… soutient que les conditions dans lesquelles il est placé à l’isolement portent atteinte à sa dignité et méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié concernant ses propres conditions de détention. Dans ces conditions et au regard des éléments opposés en défense par le garde des sceaux, lesquels sont de nature à renverser la présomption d’urgence définie au point précédent, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Fait à Melun, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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