Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 3 mars 2026, n° 2502831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2502831, le 29 avril 2025, Mme D… E… représentée par Me Riviere, avocate, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de Gironde n’a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de seulement trente jours est contraire aux dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à sa situation personnelle et familiale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 23 mai 2025.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2502832, le 29 avril 2025, M. A… F…, représenté par Me Riviere, avocate, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de Gironde n’a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a contesté la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de sorte qu’il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de seulement trente jours est contraire aux dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à sa situation personnelle et familiale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 23 mai 2025.
M. A… F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… et M. F…, ressortissants géorgiens nés le 4 août 1979 et le 17 novembre 1980, sont entrés sur le territoire français au mois de mai 2023 et ont demandé le bénéfice de l’asile. Par deux décisions rendues le 21 août et le 27 décembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes. Le recours formé par M. F… à l’encontre de la décision de l’OFPRA a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 décembre 2024. Par deux arrêtés du 2 avril 2025, le préfet de la Gironde a retiré leurs attestations de demandeur d’asile, a refusé de leur délivrer le titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. F… et Mme E… demandent l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2502831 et n° 2502832, présentées respectivement pour Mme E… et M. F…, concernent la situation d’un couple d’étrangers mariés et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. F… et Mme E… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 1er juillet 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B… C…, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture de la Gironde, et signataire des arrêtés attaqués, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer « toutes décisions (…) relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA », au nombre desquelles figurent les actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés contestés doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme E… et M. F… visent les textes dont il est fait application et notamment les articles L. 424-1 et L. 424-9, le 4° de l’article L. 611-1, ainsi que les articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde énonce également les considérations de fait qui en constituent le fondement, et notamment la durée de présence sur le territoire français de Mme E… et M. F…, le rejet définitif de leurs demandes d’asile, ainsi que de celles de leurs enfants mineurs. Le préfet a précisé que les requérants n’avaient pas d’autres attaches familiales en France, qu’ils ne justifiaient pas être isolés dans leur pays d’origine où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 44 et 43 ans et ne démontraient pas l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement et d’y reconstituer la cellule familiale. Par ailleurs, il ressort de l’examen des arrêtés attaqués que, pour interdire aux requérants de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de la Gironde a visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est fondé sur la circonstance que leur présence en France était exclusivement justifiée par les délais d’instruction de leur demande d’asile et sur l’absence d’ancienneté de leurs liens avec le territoire français, nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public. Cette motivation témoigne d’un examen particulier de la situation personnelle des requérants. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation, en particulier des décisions portant interdiction de retour, et du défaut d’examen réel et sérieux de leur situation doivent être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait de la base Telemofpra, produit par le préfet et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile présentée par M. F… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 21 août 2024, notifiée à l’intéressé le 2 septembre suivant. Il ressort également de cet extrait, que le recours formé par le requérant devant la CNDA a fait l’objet d’une ordonnance de rejet pour irrecevabilité le 20 décembre 2024, notifiée le 8 janvier 2025. Dans ces conditions, son droit de se maintenir sur le territoire ayant pris fin, le préfet pouvait légalement édicter le 2 avril 2025 la décision contestée de refus de séjour et prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soulevé dans le dossier 2502832, ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Il ressort des pièces du dossier que si Mme E… et M. F… sont entrés en France en 2023, leurs demandes d’asiles ont été définitivement rejetées par l’OFPRA et la CNDA le 20 décembre 2024, ainsi que celles adressées au nom de leurs enfants mineurs. La présence alléguée de membres de la famille, dont ils seraient proches, n’est corroborée par aucune pièce du dossier. En outre, ils n’apportent aucun élément de nature à démontrer qu’ils seraient dans l’impossibilité de reconstruire leur cellule familiale en Géorgie, avec leurs enfants, qui pourront y poursuivre leur scolarité. Par suite, les arrêtés attaqués ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et ne portent pas davantage atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants tel que garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point 8 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en les obligeant à quitter le territoire français le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines inhumaines ou dégradantes. »
11. Les requérants dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, soutiennent qu’ils sont menacés par des créanciers auprès de qui ils ont contracté des dettes et qu’ils ne peuvent, pour cette raison, pas retourner dans leur pays d’origine sans prendre le risque d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Cependant, et alors au demeurant qu’ils ne démontrent pas que les autorités géorgiennes seraient dans l’incapacité de les protéger, les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer la réalité et l’actualité des risques encourus. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
13. En l’espèce, un délai de départ volontaire de trente jours a été imparti aux intéressés pour exécuter la mesure d’éloignement. Si les requérants soutiennent que la présence de leurs enfants mineurs justifie que le préfet de la Gironde leur accorde un délai de départ volontaire d’une durée plus longue, cette circonstance est insuffisante pour établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen dirigé contre cette décision ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… et M. F…, ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 7 avril 2025. Leurs requêtes doivent par suite être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreintes et celles relatives aux frais des instances.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire Mme E… et M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, à M. A… F… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026
La première assesseure,
M. BALLANGERLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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