Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2405011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cellnex France, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Vieille-Toulouse s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France en vue d’édifier une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé chemin de l’Ariège ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vieille-Toulouse de réexaminer la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vieille-Toulouse la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— les motifs tirés de la méconnaissance des articles N 11 et N 13 sont entachés d’erreur de droit dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
La procédure a été communiquée à la commune de Vieille-Toulouse, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2406358 du 6 novembre 2024 de la juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 avril 2024, la société Cellnex France a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile sur un terrain situé chemin de l’Ariège, sur une parcelle cadastrée sous le numéro AH 49 à Vieille-Toulouse (Haute-Garonne). Par un arrêté du 18 juin 2024, le maire de Vieille-Toulouse s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été signé par M. A, adjoint au maire délégué à l’urbanisme. Toutefois, la commune de Vieille-Toulouse, qui s’est abstenue de produire un mémoire en défense dans la présente instance malgré une mise en demeure en ce sens adressée par le tribunal, n’établit pas que M. A disposait, à la date de la décision attaquée, d’une délégation du maire l’habilitant à signer, notamment, les refus d’autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être accueilli.
En ce qui concerne le motif d’opposition tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
3. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
4. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, la commune de Vieille-Toulouse s’est notamment fondée sur l’avis défavorable émis le 16 mai 2024 par le département de la Haute-Garonne quant à l’accès au projet depuis la route départementale n° 4B et a estimé que cet accès présentait un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique dès lors qu’il n’offrait pas une visibilité suffisante au niveau de son côté droit.
5. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que l’accès au terrain d’assiette du projet en litige se fera par une plateforme d’une largeur de huit mètres située à l’intersection entre cette parcelle et la route départementale n° 4B. Il ressort également de la fiche d’accès au site jointe au dossier de déclaration préalable que la pétitionnaire prévoit d’imposer un sens de circulation pour l’accès au terrain d’assiette du projet afin d’assurer la sécurité de celui-ci. Eu égard aux caractéristiques de cet accès, qui présente une largeur suffisante et à la nature du projet en litige, qui implique seulement le passage ponctuel de véhicules pour la maintenance des installations, la circonstance que le terrain d’assiette du projet soit situé à proximité d’un virage n’est pas à elle seule de nature à créer un risque pour la sécurité de la circulation routière. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le maire de la commune de Vieille-Toulouse a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en s’opposant à la déclaration préalable en litige pour ce motif.
En ce qui concerne les motifs d’oppositions tirés de la méconnaissance des articles N 11 et N 13 du plan local d’urbanisme de la commune de Vieille-Toulouse :
6. Aux termes de l’article 4 des dispositions générales du plan local d’urbanisme de la commune de Vieille-Toulouse : « Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 5 et 8 à 13 du règlement ». Le lexique annexé à ce plan local d’urbanisme définit ces ouvrages comme des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif tels que les antennes de télécom () ».
7. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, le maire de la commune de Vieille-Toulouse s’est fondé sur la méconnaissance, par le projet, des articles N 11 et N 13 du plan local d’urbanisme de cette commune. Toutefois, le projet en litige, qui consiste en l’implantation d’un pylône surmonté d’antennes de radiotéléphonie, constitue un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement d’un service d’intérêt collectif au sens des dispositions citées au point précédent du présent jugement. Par suite, les dispositions des articles N 11 et N 13 du plan local d’urbanisme de Vieille-Toulouse ne sont pas applicables à ce projet et les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le maire de cette commune a entaché sa décision d’une erreur de droit sur ce point.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige n’est pas susceptible de fonder l’annulation de cet arrêté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024 du maire de Vieille-Toulouse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Vieille-Toulouse de réexaminer la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vieille-Toulouse la somme de 1 500 euros à verser aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juin 2024 du maire de la commune de Vieille-Toulouse est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Vieille-Toulouse de réexaminer la déclaration préalable déposée par la société Cellnex dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Vieille-Toulouse versera aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Vieille-Toulouse.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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