Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2300036 |
|---|---|
| Numéro : | 2300036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 8 septembre 2023, 19 août 2024, 27 janvier 2025 et 6 juin 2025, le dernier n’ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée Universal Exports, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy n°2023-264 CE, en date du 15 mars 2023, portant opposition à déclaration préalable n° DP 971123 23 00015 sollicitée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélemy d’adopter une délibération portant non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la délibération litigieuse méconnait les dispositions de l’article L.O. 6253-9 du code général des collectivités territoriales ;
- elle méconnait les dispositions des articles N1 et N2 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy dès lors que le projet porte sur la construction d’annexes autorisées par l’article N2 et que les conditions prévues à l’article N3 du même règlement sont respectées ;
- à supposer que ce projet porte sur des aménagements, la délibération méconnait les articles N1 et N2 précités dès lors que les aménagements ne sont pas interdits en zone N.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 juin 2024 et 2 octobre 2024, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- aucun contreseing n’était nécessaire, dès lors que le président du conseil exécutif est chargé de l’exécution de la délibération ;
- le projet ne porte pas sur des annexes, au sens du IV de l’article N2 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy ;
- à supposer que le projet soit regardé comme portant sur la construction d’annexe, elle entend solliciter une substitution de motifs, dès lors que les annexes projetées méconnaissent l’article N3 du règlement précité ;
- les aménagements prévus par le projet, lesquels ne sont pas des aménagements de réseau, sont interdits au sein de la zone naturelle.
Par une lettre du 3 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 mars 2025 sans information préalable.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par courrier en date du 16 septembre 2025, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a demandé aux parties de produire des pièces, pour compléter l’instruction.
La société requérante et la collectivité de Saint-Barthélemy ont produit les pièces demandées les 17 et 18 septembre 2025, lesquelles ont été communiquées.
Par courrier en date du 7 octobre, les parties ont été informée, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que le conseil exécutif de Saint-Barthélemy ne pouvait s’opposer au projet mentionné dans le dossier de déclaration préalable, celui-ci n’étant pas soumis à déclaration préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation de Saint-Barthélemy ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de Me Crottet, substituant Me Moustardier et représentant la société Universal Exports, ainsi que celles de Me Destarac, représentant la collectivité de Saint-Barthélemy.
Considérant ce qui suit :
La société Universal Exports est propriétaire d’une villa sis sur les parcelles AI 135, AI 622 et AI 783 situées en zone UR, ainsi que de la parcelle AI 826, contiguë à la parcelle AI 135, située en zone N, sis à Anse des Cayes. Le 31 janvier 2023, elle a déposé une déclaration préalable à des travaux de construction n° 3711232300015 tendant d’une part à la reconstruction du parking et l’installation d’un nouveau système d’assainissement sur la parcelle AI 826 et d’autre part la reconstruction du portique d’entrée avec installation d’un portail d’accès à la propriété et à la villa. Par délibération n°2023-264 CE en date du 15 mars 2023, le conseil exécutif s’est opposé à cette déclaration préalable. La société Universal Exports a demandé à la collectivité de Saint-Barthélemy, par un recours gracieux en date du 17 mai 2023, de retirer cette délibération et de lui délivrer une décision de non-opposition, lequel est restée sans réponse. Par la présente requête, la société Universal Exports demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 15 mars 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L.O. 6253-9 du code général des collectivités territoriales : « (…) Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution. ». Aux termes de l’article 2 de la délibération attaquée : « Le Président est chargé du suivi et de l’exécution de la présente délibération ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la délibération attaquée que le conseil exécutif, composé de sept membres, et tous présents lors de la séance du 15 mars 2023, était présidé par M. B… A…. La délibération adoptée à l’unanimité des membres présents, a été signée par le président du conseil exécutif, seul chargé du suivi et de l’exécution de ladite délibération en vertu de son article 2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L.O. 6253-9 du code général des collectivités territoriales en raison de l’absence de contreseing des membres du conseil exécutif doit être écarté.
En second lieu, en vertu du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy, les zones naturelles se déclinent en trois catégories, les espaces remarquables du littoral (Na et NLb), les espaces protégés en raison de leur valeur écologique (NE) et les autres espaces naturels (N), ces derniers étant définis comme « correspondant aux espaces qui sont inconstructibles du seul fait de leur caractère naturel, de l’absence d’équipement ou de l’obligation de ne pas disperser les constructions sur le territoire de la collectivité ». Aux termes de l’article N 1 – Occupations et utilisations du sol interdites du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy : « Toutes les constructions et occupations du sol autres que celles mentionnées à l’article N 2 sont interdites. ». Aux termes du IV de l’article N 2 – Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions du règlement de la carte d’urbanisme de Saint -Barthélemy : « Dans la zone N, les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception : / 1° Des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / 2° De l’extension des bâtiments ayant une existence légale, dans la limite de 20 % de la surface de plancher existant à la date d’approbation de la carte d’urbanisme, sans pouvoir excéder cinquante mètres carrés ; toutefois, lorsque la surface de plancher du bâtiment principal existant à la date d’approbation de la carte est inférieure à 100 mètres carrés, la limite de surface des extensions est de 20 mètres carrés. / 3° De la construction d’annexes des bâtiments ayant une existence légale à la date d’approbation de la carte d’urbanisme. / 4° De la reconstruction d’un bâtiment détruit depuis moins de dix ans. / 5° A Petit Cul de Sac et Toiny, de paillotes à usage familial dans les secteurs proches de la plage, dans la limite d’une paillote par unité foncière. Le permis de construire ou la non opposition à une déclaration préalable portant sur une paillote ne donne pas droit à l’obtention d’un branchement électrique ou d’un raccordement au réseau d’eau potable. ». Par ailleurs, le lexique annexé au règlement de la carte d’urbanisme définit les annexes comme des constructions secondaires, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principales.
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige a pour objet la reconstruction du portique d’entrée avec installation d’un portail d’accès à la propriété, l’aménagement de neuf places de stationnement et la création d’un nouveau système d’assainissement. Pour s’opposer à la déclaration préalable, la collectivité de Saint-Barthélemy a retenu que la reconstruction du parking et le nouveau système d’assainissement étaient projetés en zone naturelle (N) et constituaient des aménagements nouveaux interdits dans cette zone.
D’une part, la société requérante fait valoir que le dispositif d’assainissement ainsi que les places de parking constituent des annexes. Si, eu égard à leurs caractéristiques, les places de stationnement ne peuvent être regardées comme des annexes au sens du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy, dès lors qu’elles ne sont pas des constructions, la requérante est cependant fondée à soutenir que le dispositif d’assainissement constitue une annexe et que la collectivité de Saint-Barthélemy ne pouvait, pour fonder son opposition à déclaration préalable, la qualifier d’aménagement interdit en zone N.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, la collectivité de Saint-Barthélemy fait valoir que si le parking et le dispositif d’assainissement doivent être qualifiés d’annexes, la décision en litige pouvait légalement être fondée sur un autre motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article N 3 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint Barthélemy. Elle sollicite à cet égard une substitution de motifs.
Aux termes de l’article N 3 – Agrandissement limité des bâtiments existants et constructions d’annexes : « (…) 2° Dans les secteurs où la construction d’annexes aux bâtiments ayant une existence légale est autorisée, ces annexes ne peuvent être affectées qu’à l’habitation, aux garages et locaux techniques ou aux installations de loisirs comme les piscines. / Ces annexes doivent être situées à 10 mètres au plus du bâtiment principal. L’emprise au sol totale de la partie non enterrée de ces annexes, calculée à l’extérieur des murs, ne peut excéder 30 mètres carrés. ».
Il ressort des pièces du dossier que le dispositif d’assainissement projeté est situé à plus de 10 mètres du bâtiment principal. Par suite, à supposer même qu’il puisse être regardé comme un local technique, la collectivité de Saint-Barthélemy est fondée à soutenir que le projet, en ce qui concerne le dispositif d’assainissement, méconnait l’article N3 précité et la substitution de motif doit être accueillie.
D’autre part, la requérante fait valoir que les aménagements ne sont pas interdits en zone N, le règlement de la carte d’urbanisme ne les excluant pas explicitement.
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées en point 4 du présent jugement que l’article N1 du règlement de la carte d’urbanisme pose un principe d’interdiction de toutes constructions et occupations du sol, lesquelles comprennent les aménagements, dans les zones naturelles. Dès lors que le IV de l’article N2, lequel régit la zone N, ne prévoit pas explicitement d’autoriser les aménagements, en dérogeant expressément au principe de l’article N1, aucun aménagement n’est autorisé en zone N, à l’exception des ouvrages et installations souterrains, notamment de réseaux.
Il ressort des pièces du dossier que cinq des places de parking du projet sont projetées en zone N. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, en s’opposant à la déclaration préalable pour ce motif, la collectivité de Saint-Barthélemy n’a pas méconnu les articles N1 et N2 précités du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Universal Exports n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération n° n°2023-264 CE en date du 15 mars 2023 par laquelle le conseil exécutif de Saint-Barthélemy s’est opposé à sa déclaration préalable, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Universal Exports au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du société Universal Exports la somme demandée par la collectivité de Saint-Barthélemy au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Universal Exports est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la collectivité de Saint-Barthélemy présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Universal Exports et à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police nationale ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Horaire ·
- Sécurité ·
- Actif ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Invalide ·
- Statuer ·
- Information préalable ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Recours ·
- Changement d 'affectation ·
- Actes administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Distribution d'énergie ·
- Propriété ·
- Électricité ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Servitude ·
- Concessionnaire ·
- Énergie hydraulique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Stupéfiant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Formalité administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Travailleur ·
- Juge des référés ·
- Magistrature ·
- Commissaire de justice ·
- Prison ·
- Service ·
- International ·
- Urgence
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Carrière ·
- Eaux ·
- Faune ·
- Habitat ·
- Flore ·
- Espèce ·
- Autorisation
- Monument historique ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Prescription ·
- Périmètre ·
- Vienne ·
- Biodiversité ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.