Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 févr. 2026, n° 2504819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504819 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise lui réclame le paiement de la somme de 2 889, 68, correspondant à un reliquat d’indu d’allocations familiales, de complément familial et d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
2°) de prononcer la remise de cette dette ;
3°) enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise de recalculer ses droits à compter du 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : / (…) / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / (…) / 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…) ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs au bénéfice des allocations familiales, du complément familial ainsi que de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé relèvent de la compétence du juge judiciaire.
4. D’autre part, aux termes de l’article 42 du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». Et aux termes du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire : « (…) Val-d’Oise : Ressort du tribunal judiciaire de Pontoise ».
5. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
6. Il ressort de l’instruction que la requête de Mme B… porte sur un litige relatif au bénéfice des allocations familiales, du complément familial ainsi que de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise dans le ressort duquel réside la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au Président du tribunal judiciaire de Pontoise.
Fait à Cergy, le 19 février 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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