Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2309791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 26 novembre 2023, le 30 avril 2025, le 13 mai 2025 et le 22 mai 2025, M. Olivier Vagneux demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la délibération n° 8/275 du 28 septembre 2023 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge portant garantie d’emprunt à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Antin résidences, pour 60 logements situés avenue de la Pointe-Sirette, rue Gabriel-Péri.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- le droit d’information des élus garanti par l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales a été méconnu.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 28 avril 2025 et le 12 mai 2025, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025 à midi.
Un mémoire complémentaire, enregistré pour M. A… le 10 novembre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal n° 8/275 du 28 septembre 2023 portant garantie d’emprunt à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Antin résidences, pour 60 logements situés avenue de la Pointe-Sirette, rue Gabriel-Péri.
Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu’un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et, d’autre part, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées. Dès lors qu’il appartient au maire, sous réserve des délégations qu’il lui est loisible d’accorder, d’apprécier s’il y a lieu de procéder à la communication de documents demandés sur le fondement des dispositions précédemment citées, de telles demandes de communication doivent en principe lui être adressées, sauf à ce qu’il ait arrêté des modalités différentes pour la présentation de telles demandes.
Pour se prévaloir d’un refus d’information, M. A… produit le procès-verbal de la commission municipale « Santé, social, logement et devoir de mémoire » du 19 septembre 2023. Il ressort de ce procès-verbal que M. A… a émis le souhait, lors de la séance de cette commission, d’avoir communication des comptes certifiés d’Antin résidences pour l’année 2022, du dernier rapport d’activités de ce bailleur, des modalités de financement autres que la garantie d’emprunt, de l’état des demandes de logement social du SNE et du service logement et des chiffres actualisés des types de logements sociaux existants à Savigny-sur-Orge. Cette seule mention du procès-verbal de la séance de la commission municipale, à laquelle au demeurant le maire n’était pas présent, ne permet pas de considérer que M. A… aurait valablement saisi le maire d’une demande d’information dans le cadre de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les élus ont été destinataires d’une note de synthèse indiquant le montant total de l’emprunt de la société et le détail des lignes du prêt contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La note de synthèse comprenait également le détail de la contrepartie de la garantie (nombre, typologie et surface des logements réservés à la commune). Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les élus n’avaient pas tous les éléments nécessaires pour procéder à un vote sérieux de cette délibération manque en fait et ne saurait être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération n° 8/275 du 28 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge a accordé sa garantie d’emprunt à la société anonyme d’habitation à loyers modérés Antin Résidences.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Savigny-sur-Orge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, outre que M. A… est l’auteur de plus de trois cent requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête présente le caractère d’un recours abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 3 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Savigny-sur-Orge une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. A… est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 3 000 (trois mille) euros en application des dispositions l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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