Non-lieu à statuer 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2403787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403787 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Labetoule, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;
2°) de lui accorder le sursis de paiement des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration ne démontre pas qu’elle a effectivement eu la disposition des sommes litigieuses au cours de l’année 2019 ;
— les sommes litigieuses lui ont été versées par la société IPN en exécution d’un contrat de travail ;
— les pénalités doivent être déchargées par voie de conséquence de la décharge des droits litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024 le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kaczynski, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée IPN a fait l’objet, en 2022, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 11 avril 2019 au 31 décembre 2020. A l’issue de cette vérification de comptabilité, l’administration a constaté que, au cours de l’année 2019 cette société avait procédé à deux virements bancaires au profit de Mme A, ainsi qu’émis deux chèques au nom de cette dernière, qui ont été encaissés par elle. Par suite, l’administration a considéré que les sommes versées à Mme A constituaient des distributions occultes et les a imposées entre les mains de l’intéressée sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts.
2. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c) Les rémunérations et avantages occultes () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ». Il n’est pas contesté que, au cours de l’année 2019, deux virements et deux chèques émis par la société IPN ont été débités des comptes de cette société et crédités sur des comptes bancaires dont Mme A était titulaire. Il n’est pas même soutenu que pour une quelconque raison la requérante aurait été dans l’impossibilité de procéder au retrait de ses comptes bancaires de ces sommes, ni que le fait de laisser ces sommes sur ses comptes bancaires ne résultait pas de son propre choix. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas eu, en 2019, la disposition des sommes litigieuses.
4. En deuxième lieu, si Mme A soutient que les sommes dont il s’agit constitueraient des salaires, dès lors qu’elle avait la qualité de salariée de cette société, elle n’apporte à l’appui de ses dires aucun élément de nature à établir qu’elle a effectivement réalisé des prestations de nature salariale pour le compte de la société IPN qui, au demeurant, n’a déclaré aucun salaire versé en 2019. Par suite, le moyen de Mme A tiré de l’erreur catégorielle commise par le service ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, Mme A n’ayant pas démontré le mal fondé des impositions litigieuses, elle n’est pas fondée à en exciper pour contester les pénalités dont ces impositions ont été assorties.
6. En quatrième lieu, le présent jugement se prononçant sur le fond de l’affaire et rejetant les conclusions en décharge de Mme A, il n’y a, en tout état de cause, plus lieu de statuer sur les conclusions relatives au sursis de paiement des impositions litigieuses.
7. En cinquième lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A relatives au sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— M. Kaczynski, premier conseiller,
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Lu en audience publique le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
F. DoréLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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