Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mai 2025, n° 2407175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407175 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la caisse d'allocations familiales de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2024 et 16 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Essonne lui demande le remboursement d’une somme de 2 215 euros au titre d’un indu d’allocation de logement à caractère social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Mme B se borne à indiquer que la caisse d’allocations familiales de l’Essonne lui demande de rembourser une somme perçue au titre de l’aide personnalisée au logement sans formuler aucun moyen permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de sa requête. Une demande de régularisation en ce sens lui a été adressée, le 20 août 2024, au moyen de l’application « Télérecours citoyens ». A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de la mise à disposition du document dans l’application « Télérecours citoyens », Mme B est réputée en avoir eu notification à l’issue de ce délai. Si Mme B a adressé à la juridiction un mémoire complémentaire, enregistré le 16 septembre 2024, cette transmission n’a pas été effectuée par voie électronique par le biais de Télérecours citoyens. Une seconde demande de régularisation lui a été adressée le 17 septembre 2024, dont elle a accusé réception le même jour. Toutefois, Mme B n’ayant pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti de quinze jours, ni même à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter la requête, comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 19 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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