Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 janv. 2025, n° 2222294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 octobre 2022, 21 et 26 mars 2023, 11 avril 2023, 5 septembre 2023 et 22 et 25 septembre 2023 et un mémoire récapitulatif du 4 juin 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) de diligenter une expertise médicale afin de déterminer s’il est apte à l’exercice de l’emploi de gardien de la paix ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer l’agrément aux fonctions de gardien de la paix ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer l’agrément aux fonctions de gardien de la paix, ou, à défaut de procéder au réexamen de son aptitude physique et de retirer de son dossier médical et administratif toute pièce mentionnant explicitement ou implicitement son inaptitude physique ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 360 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe :
— il n’a pas été informé des motifs de sa convocation à la visite médicale du 7 janvier 2021 ;
— le courrier du médecin-chef demandant un avis spécialisé n’est pas circonstancié ;
— les différents avis médicaux qui ne sont pas motivés, ne peuvent être considérés comme étant éclairants ;
— les avis du médecin-chef, du conseil médical et du conseil médical supérieur ne visent aucun texte et sont insuffisamment motivés ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée par les avis médicaux ;
— le principe d’indépendance de l’enquête administrative et de la visite médicale a été méconnu ;
— la décision implicite attaquée est insuffisamment motivée ;
— faute de décision explicite, la compétence de l’auteur de la décision ne peut pas être établie ;
— le préfet ne démontre pas que les médecins siégeant lors de la séance du conseil médical du 6 avril 2021 étaient compétents ;
— le procès-verbal de la séance du 8 mars 2022 du comité médical supérieur ne contient pas l’identité des médecins qui y ont siégés, ni leur signature, ne permettant pas de vérifier qu’ils étaient compétents et habilités à siéger au sein de cette instance au regard de l’article 16 du décret du 14 mars 1986 ;
— l’absence d’indications permettant d’établir que le docteur B est bien l’auteur du rapport est contraire à l’article R. 4127-76 du code de la santé publique ;
— l’absence de décision prise par le préfet à l’issue de l’avis du conseil médical supérieur constitue un vice de procédure ;
En ce qui concerne la légalité interne :
— le rapport du docteur B est entaché d’erreurs de fait ;
— le préfet a entaché sa décision d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure ;
— l’administration ne pouvait procéder à une contre visite médicale en l’absence de nouveaux éléments ;
— les différents avis médicaux et la décision implicite sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’administration aurait dû réaliser une expertise complémentaire ;
— les médecins siégeant au sein des différentes organisations consultatives n’ont pas procédé à un examen sérieux et objectif de sa situation ;
— en l’absence de pathologie, il ne pouvait être déclaré inapte et le préfet ne démontre pas en quoi son état de santé serait incompatible avec l’exercice de l’emploi de gardien de la paix.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été admis sur la liste principale au concours de recrutement de gardien de la paix de la police nationale au titre de l’année 2020. L’accès à cet emploi étant subordonné à des conditions d’aptitude médicale, il a effectué le 6 octobre 2020, la visite médicale règlementaire d’aptitude. Le 7 janvier 2021, il a été reçu par un médecin psychiatre dans le cadre d’une visite médicale complémentaire. Le 11 janvier 2021, le médecin chef de la préfecture de police a déclaré M. A inapte de manière définitive à l’exercice des fonctions de gardien de la paix. M. A a contesté cet avis auprès du comité médical qui a, le 6 avril 2021, confirmé son inaptitude définitive. M. A a contesté cet avis auprès du comité médical supérieur qui a, le 8 mars 2022 confirmé l’inaptitude de l’intéressé. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer l’agrément aux fonction de gardien de la paix à la suite des avis médicaux précités.
2. Aux termes de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique : « () nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / () 5° Le cas échéant, s’il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d’emplois auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées. ». Aux termes de l’article 4 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " () nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / () 2° S’il n’est pas reconnu apte, après examen médical effectué par le médecin agréé de l’administration conformément au décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à un service actif de jour et de nuit ; () « . Aux termes de l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d’aptitude physique particulières pour l’accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires : » Le présent arrêté fixe les conditions d’aptitude physique particulières pour l’accès aux emplois des corps de fonctionnaires visés à l’annexe I « . Aux termes de son article 2 : » L’appréciation des conditions d’aptitude physique particulières pour l’accès aux corps de fonctionnaires visés à l’annexe I ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l’admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès « . Aux termes de l’article 20 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : » Nul ne peut être nommé à un emploi public s’il ne produit à l’administration, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier médical de l’intéressé ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions postulées. Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l’opportunité d’un examen complémentaire, l’intéressé est soumis à l’examen d’un médecin spécialiste agréé. Dans tous les cas l’administration peut faire procéder à une contre-visite par un médecin spécialiste agréé en vue d’établir si l’état de santé de l’intéressé est bien compatible avec l’exercice des fonctions qu’il postule. "
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une requête en annulation d’un refus de nomination opposé à un candidat à un emploi public fondé sur l’inaptitude physique de ce candidat à exercer l’emploi en cause, non seulement de vérifier l’existence matérielle de la maladie, ou de l’infirmité, invoquée par l’autorité administrative, mais encore d’apprécier si cette maladie, ou cette infirmité, est incompatible avec l’exercice de cet emploi.
4. D’une part, il ressort des écritures du mémoire en défense que le préfet de police n’a pas autorisé le requérant à exercer les fonctions de gardien de la paix en raison de l’avis d’inaptitude du conseil médical et du conseil médical supérieur. Ainsi, le préfet s’est estimé à tort lié par les avis médicaux précités et n’a pas exercé sa compétence. D’autre part et comme le soutient le requérant, le préfet de police n’invoque aucune maladie ou infirmité dont serait affecté M. A. Il ne démontre pas plus, à supposer que M. A ait été atteint d’une telle maladie ou infirmité au moment où il a été examiné, si celle-ci le rendait inapte définitivement à l’exercice de telles fonctions. Le préfet de police se borne à se prévaloir des avis des comités médicaux qui ne font que cocher la case relative à l’inaptitude. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, refuser de nommer M. A au motif de son inaptitude physique.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du préfet refusant de lui délivrer l’agrément aux fonction de gardien de la paix.
6. Compte-tenu du motif retenu pour prononcer l’annulation de la décision attaquée refusant de nommer M. A en tant que gardien de la paix-élève, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police prenne une nouvelle décision relative à la nomination de M. A en qualité de gardien de la paix-élève après avoir fait procéder au réexamen de l’aptitude médicale de M. A à l’exercice des fonctions de gardien de la paix. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à la suppression dans le dossier de M. A de toute mention relative à son inaptitude physique.
7. M. A n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police refusant de délivrer l’agrément aux fonctions de gardien de la paix à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre une nouvelle décision relative à la nomination de M. A en qualité de gardien de la paix-élève, après avoir fait procéder au réexamen de son aptitude médicale à l’exercice des fonctions de gardien de la paix, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à la suppression dans le dossier de M. A de toute mention relative à son inaptitude physique.
Article 3 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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