Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 sept. 2025, n° 2510293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. B A demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer immédiatement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) ou, à tout le moins, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour valable jusqu’à la décision définitive.
Il soutient que :
1/ l’urgence est avérée car il a déposé une demande de nouvellement de son titre de séjour étudiant le 19 mai 2025 mais qu’aucune décision n’est intervenue sur sa demande ; l’absence de ce document met en péril son stage et la validation de son année universitaire ; il risque de perdre son logement ainsi que son travail ; sa liberté de circulation s’en trouve affectée ;
2/ il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de poursuivre des études, à son droit de travailler légalement, à son droit à une vie privée et familiale normale et à son droit de bénéficier d’un logement stable ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant ivoirien né le 16 juillet 2002, a déposé le 19 mai 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » en réponse à laquelle seule une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée. Pour établir une situation d’urgence justifiant que le juge du référé liberté intervienne pour enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande ou de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, M. A soutient que cette situation met en péril son stage et la validation de son année universitaire. Il ajoute qu’il risque de perdre son logement ainsi que son travail et que sa liberté de circulation s’en trouve limitée. Toutefois, par ces allégations, M. A, dont le titre de séjour actuel n’est pas encore venu à expiration et qui n’établit pas la menace qui pèserait sur le stage qu’il effectue actuellement et qui doit prendre fin le 24 octobre 2025 ou non plus que sur son contrat de travail à temps partiel ou encore sur son droit à se maintenir dans son logement, ne justifie pas d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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