Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 9 juil. 2025, n° 2305917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juillet 2023 et le 11 juillet 2024, la société SMACL Assurances, représentée par l’AARPI Adaltys (Me Nugue), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum la Société d’exploitation Acceta, la société Atelier 3A du Pilat et la société Synapse Construction à lui verser la somme de 105 992,21 euros HT ou, à défaut, de condamner ces sociétés à lui verser respectivement les sommes de 84 793,77 euros, 16 958,75 euros et 4 239,69 euros au titre des désordres dont elle a assumé la charge en qualité d’assureur de la Communauté de communes du Pilat rhodanien ;
2°) de rejeter les demandes des sociétés Atelier 3A du Pilat et Synapse construction ;
3°) de mettre in solidum à la charge de la Société d’exploitation Acceta, de la société Atelier 3A du Pilat et de la société Synapse construction une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est subrogée dans les droits de la Communauté de communes du Pilat rhodanien en application de l’article L. 121-12 du code des assurances ;
— de multiples désordres ont été constatés concernant le lot « carrelage » qui ont justifié la résiliation du marché correspondant ;
— le groupement de maîtrise d’œuvre a failli dans sa mission de direction de l’exécution des travaux ;
— les parts de responsabilité de la Société d’exploitation Accetta, de la société Atelier 3A du Pilat et de la société Synapse construction peuvent être fixées à hauteur respectivement de 80 %, 16 % et 4%.
Par des mémoires enregistrés le 28 décembre 2023 et le 19 août 2024, la société Atelier 3A du Pilat, représentée par la Selarl Barre Le Gleut (Me Barre), conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle ou, à défaut, à la condamnation in solidum de la Société d’exploitation Accetta et de la société Synapse construction à la relever et garantir de toute condamnation et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise in solidum à la charge de la SMACL, de la Société d’exploitation Accetta et de la société Synapse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle doit être mise hors de cause dès lors que les désordres allégués relèvent exclusivement d’une malfaçon d’exécution imputable à la société Accetta et que la mission DET de la maîtrise d’œuvre a été parfaitement assurée ;
— elle est fondée à appeler en garantie la Société d’exploitation Accetta sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les désordres étant dus à des malfaçons d’exécution de cette société ;
— elle est fondée à appeler en garantie la société Synapse construction sur le fondement de l’article 1103 du code civil, la direction des travaux relevant de cette société.
Par des mémoires enregistrés les 1er juillet et 28 août 2024, la société Synapse construction, représentée par la Selarl Constructiv’avocats (Me Descout), conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle ou, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de la Société d’exploitation Acetta représentée par la Selarl MJ Alpes et de la société Atelier 3A du Pilat à la garantir de toute condamnation ou, à défaut, pour la fraction supérieure à 4%, et à ce que les dépens de l’instance soient mis in solidum à la charge de la SMACL, de la Société d’exploitation Accetta et de la société Atelier 3A du Pilat ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’intégralité des locaux présentait des défauts récurrents grevant tous le lot « carrelage » et rendant l’ouvrage impropre à sa destination de cuisine ;
— les désordres recensés résultent exclusivement de défauts d’exécution et ne lui sont pas imputables ;
— le groupement de maîtrise d’œuvre a satisfait à ses obligations au titre de sa mission DET ;
— elle est fondée à demander à être garantie par la Société d’exploitation Accetta en charge du lot « carrelage » ainsi que par la société Atelier 3A du Pilat chargée d’une mission DET s’agissant de ce lot.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, la Société d’exploitation Accetta, représentée par son liquidateur, la Selarl MJ Alpes, conclut au rejet des demandes présentées contre elle.
Elle fait valoir que le demandeur n’a déclaré aucune créance à son passif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Reniez,
— et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La Communauté de communes du Pilat rhodanien (CCPR) a entrepris la construction d’un bâtiment destiné à accueillir une cuisine centrale d’une surface au sol d’environ 400 m² sur un terrain situé à Pélussin. La maîtrise d’œuvre de ce projet a été confiée à un groupement composé de la société Atelier 3A du Pilat et du cabinet Synapse construction et le lot n° 6 « carrelage » du marché de travaux correspondant a été attribué à la Société d’exploitation Accetta, qui est intervenue à compter du mois de janvier 2021. Plusieurs désordres concernant ce lot ayant été constatés et une expertise amiable ayant été diligentée au mois de juin 2021, la CCPR a mis en demeure la Société d’exploitation Accetta d’exécuter les travaux de reprise dans un délai de trente jours suivant une réunion contradictoire prévue le 30 septembre 2021, en indiquant qu’à défaut, le marché serait résilié à ses frais et risques. Le 29 novembre 2021, la CCRP a saisi la SMACL, son assureur, d’une demande d’expertise amiable confiée à M. B qui a, le 31 décembre 2021, rendu un rapport préliminaire. La Société d’exploitation Accetta n’ayant pas donné suite à la demande de reprise des malfaçons constatées, la CCPR lui a notifié, le 12 janvier 2022, la résiliation de son marché à ses frais et risques. Le 21 juin 2022, M. B a rendu son rapport définitif à la suite duquel la SMACL a indemnisé la CCPR à hauteur de 98 681,09 euros puis, au vu de rapports complémentaires et après l’attribution du marché relatif aux travaux de reprise du carrelage de la cuisine centrale, a versé des sommes complémentaires pour un montant total porté à 105 992,21 euros. Subrogée dans les droits de la CCPR, la SMACL demande la condamnation de la Société d’exploitation Accetta, de la société Atelier 3A du Pilat et de la société Synapse construction à lui rembourser les indemnités ainsi versées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. / () / L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : / Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; / Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations. / () ".
3. Il résulte des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce qu’il appartient de façon exclusive à l’autorité judiciaire de statuer sur l’admission ou la non-admission des créances déclarées. La circonstance que la collectivité publique dont l’action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres ou des retards constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n’aurait pas déclaré sa créance éventuelle ou n’aurait pas demandé à être relevée de la forclusion est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions dès lors qu’elles ne sont elles-mêmes entachées d’aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l’appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur l’extinction de cette créance. Par suite, la Société d’exploitation Accetta ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la requérante n’aurait pas déclaré sa créance dans le cadre de sa liquidation pour demander le rejet de ses prétentions.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier des énonciations non contredites du rapport de l’expert mandaté par la société requérante, que, dans le cadre de l’exécution des travaux de carrelage du lot n° 6 par la Société d’exploitation Accetta, de nombreux désordres ont été constatés, en particulier des problèmes de qualité, de teinte et de pose des joints, des défauts de planéité du carrelage, des problèmes de réglage des hauteur des caniveaux, la présence de nombreuses tâches au sol, le désaffleurement du carrelage au sol et l’existence de pentes et désaffleurements du carrelage en périphérie des caniveaux non conformes que des travaux ponctuels de reprise n’ont que partiellement corrigés. S’agissant de la cause des désordres, cet expert relève, sans être contesté par aucune partie, que les dispositions constructives choisies n’ont pas été respectées et que la qualité des matériaux utilisée n’était pas adaptée ni conforme au cahier des charges du prescripteur et mentionne également, notamment, un défaut de calage du caniveau avant la mise en place du carrelage, un défaut de nettoyage dans la continuité des travaux ou encore un défaut de qualité des joints et potentiellement un défaut de préparation. En l’absence de contestation sur ces points, il y a lieu de retenir l’existence des désordres constatés et les causes invoquées par l’expert.
5. Il résulte de l’instruction que les désordres constatés ont pour cause des malfaçons dans l’exécution des travaux et sont par suite imputables à la Société d’exploitation Accetta. Si la société requérante fait valoir que la maîtrise d’œuvre a manqué de réactivité en présence de désordres décelables, la circonstance alléguée par la SMACL que les désordres en cause n’ont pas été identifiés avant que le maître d’ouvrage ne les constate lui-même ne suffit pas, alors que sont notamment produits les différents comptes-rendus des réunions de chantier faisant état des interventions du maître d’œuvre dans le suivi de l’exécution du lot n° 6 s’agissant tant du choix du carrelage, du calepinage ou du coulage des chapes que des vérifications ou des reprises à effectuer par le titulaire du lot, pour caractériser la méconnaissance par le maître d’œuvre de ses obligations dans la direction de l’exécution des travaux et son lien avec le préjudice lié à la reprise des désordres après résiliation du marché aux frais et risques du titulaire du lot n° 6. Dans ces conditions, les désordres en litige ne peuvent être regardés comme étant imputables à la maîtrise d’œuvre, la société SMACL n’est fondée à rechercher la responsabilité que de la Société d’exploitation Accetta et ses conclusions tendant à ce que cette société et les membres de la maîtrise d’œuvre soient solidairement condamnés ne peuvent être accueillies.
6. Le montant du préjudice dont la requérante demande qu’il soit mis à la charge de la Société d’exploitation Accetta et correspondant selon elle à 80% du préjudice subi n’est pas contesté. Par suite, il y a lieu de condamner la Société d’exploitation Accetta à verser à la SMACL la somme de 84 793,77 euros qu’elle demande à ce titre et de rejeter le surplus des conclusions indemnitaires de la SMACL.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce et pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés au titre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La Société d’exploitation Accetta est condamnée à verser à la SMACL la somme de 84 793,77 euros.
Article 2 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SMACL Assurances, à la Selarl MJ Alpes, mandataire liquidateur de la Société d’exploitation Accetta, à la société Atelier 3A du Pilat et à la société Synapse construction.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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