Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2411900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, la SAS MC 45, représentée par Me Kessentini, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2024 par laquelle le président de l’établissement public territorial Plaine Commune a exercé le droit de préemption urbain sur le terrain situé au 173 boulevard Jean Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine, parcelle cadastrée section E n° 288, au prix de 302 400 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Plaine Commune une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnaît le principe du contradictoire défini aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entaché d’un vice de procédure en ce qu’elle porte atteinte aux droits de la défense et au principe de bonne administration ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle lui cause un préjudice financier considérable et engendre des conséquences immédiates.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, l’établissement public territorial Plaine Commune, représenté par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS MC 45 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS MC 45 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vollot,
- les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique,
- et les observations de Me Herpin, représentant l’établissement public territorial Plaine Commune.
Considérant ce qui suit :
Le 15 mars 2024, la commune de Pierrefitte-sur-Seine a reçu une déclaration d’intention d’aliéner le terrain situé au 173 boulevard Jean Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine, parcelle cadastrée section E n° 288. Par une décision du 19 juin 2024, le président de l’établissement public territorial Plaine Commune a exercé le droit de préemption urbain sur ce terrain au prix de 302 400 euros. Par la présente requête, la SAS MC 45 demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…) / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. (…) ».
En vertu des dispositions citées au point précédent, le droit de préemption peut être exercé pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement qui répondent aux objectifs énoncés par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. En application du dernier alinéa de l’article L. 210-1, la décision de préemption peut se référer aux dispositions de la délibération par laquelle une commune a délimité des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. Il en résulte que, lorsqu’une collectivité publique décide d’exercer le droit de préemption urbain pour constituer une réserve foncière à l’intérieur d’un périmètre qu’elle a délimité en vue d’y mener une opération d’aménagement et d’amélioration de la qualité urbaine, les exigences de motivation résultant de l’article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision fait référence aux dispositions de la délibération délimitant ce périmètre et qu’un tel renvoi permet de déterminer la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement que la collectivité publique entend mener pour améliorer la qualité urbaine au moyen de cette préemption. A cette fin, la collectivité peut soit indiquer l’action ou l’opération d’aménagement prévue par la délibération délimitant ce périmètre à laquelle la décision de préemption participe, soit renvoyer à cette délibération elle-même si celle-ci permet d’identifier la nature de l’opération ou de l’action d’aménagement poursuivie.
Il ressort de la décision attaquée que le président de l’établissement public territorial Plaine Commune a entendu exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section E n° 288 localisée à Pierrefitte-sur-Seine pour constituer une réserve foncière afin de réaliser les objectifs du plan local de l’habitat territorial induisant un rythme de production annuel moyen de 3 500 logements pour la période 2016-2030, de contribuer à la cohérence de l’ensemble des finalités du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et notamment l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 1 – Environnement et santé ayant pour objectif de contribuer à des projets d’aménagement et de construction plus vertueux sur le plan environnemental, ainsi que dans une opération de restructuration urbaine globale du secteur d’entrée Nord. Toutefois, elle ne fait ainsi pas apparaître la nature de l’action ou projet d’aménagement pour lequel le droit de préemption est exercé. En outre, le plan local de l’habitat territorial, le PLUi et l’OAP n° 1 ne mentionnent aucune action ou projet d’aménagement relatif au secteur d’entrée Nord de l’établissement public territorial, auquel la parcelle préemptée concourra. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préemption litigieuse serait exercée à des fins de réserve foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé. Dans ces conditions, les motifs de la décision attaquée ne permettent pas de déterminer la nature de l’opération ou de l’action d’aménagement que l’établissement public territorial entend mener dans le secteur d’entrée Nord dans lequel se situe le bien préempté. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle est insuffisamment motivée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation, en l’état du dossier, de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 juin 2024 par laquelle le président de l’établissement public territorial Plaine Commune a exercé le droit de préemption urbain sur le terrain situé au 173 boulevard Jean Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine, parcelle cadastrée section E n° 288, au prix de 302 400 euros.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement public territorial Plaine Commune la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS MC 45 et non compris dans les dépens.
D’autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS MC 45, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’établissement public territorial Plaine Commune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juin 2024 par laquelle le président de l’établissement public territorial Plaine Commune a exercé le droit de préemption urbain sur le terrain situé au 173 boulevard Jean Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine, parcelle cadastrée section E n° 288, au prix de 302 400 euros est annulée.
Article 2 : L’établissement public territorial Plaine Commune versera à la SAS MC 45 une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’établissement public territorial Plaine Commune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS MC 45 et à l’établissement public territorial Plaine Commune.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
M. Vollot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. VOLLOT
Le président,
J. ROBBE
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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