Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2205140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2022 et le 20 juin 2023, M. A… E… et Mme C… D…, représentés par Me Gouy-Paillier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Cercier a refusé de réunir le conseil municipal afin d’abroger la délibération du 4 juillet 2019 approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) en tant qu’il classe intégralement les parcelles cadastrées section B nos 1665 et 1668 en zone agricole (A) ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cercier de convoquer le conseil municipal afin d’abroger son PLU et de procéder au classement de la partie sud des parcelles cadastrées section B nos 1665 et 1668 en zone urbaine (U) dans un délai de trois mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cercier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
en refusant de convoquer le conseil municipal afin d’abroger le PLU illégal, le maire de la commune a entaché sa décision d’incompétence et de vice de procédure ;
le classement de leurs parcelles en zone A méconnaît les dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme ;
les plans du PLU comportent des informations erronées sur leurs parcelles ;
le parti d’aménagement pris par la commune, qui s’est fondée sur une situation de fait erronée quant aux secteurs du centre-bourg et du Doret, n’est pas conforme à la situation existante sur le territoire communal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2023 et le 27 juillet 2023, la commune de Cercier, représentée par Me Eard-Aminthas, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme B…,
et les observations de Me Gouy-Paillier, représentant M. E… et Mme D…, et de Me Malle, représentant la commune de Cercier.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 4 juillet 2019, le conseil municipal de la commune de Cercier a approuvé le PLU, classant les parcelles cadastrées section B nos 1665 et 1668 appartenant aux requérants en zone A. M. E… et Mme D… sollicitent l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune a refusé de réunir le conseil municipal afin d’abroger la délibération du 4 juillet 2019 approuvant le PLU en tant qu’il classe intégralement les parcelles cadastrées section B nos 1665 et 1668 en zone A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts, ou entachée d’un détournement de pouvoir.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section B nos1665 et 1668, d’une superficie totale d’environ 5 000m², vierges de toute construction, sont entourées à l’Est et à l’Ouest par des parcelles classées en zone A, et au Nord par des parcelles classées en zone N. Elles sont, de plus, séparées de la zone urbaine située au Sud par la route de Bellecombe. Ainsi, malgré une construction située sur la parcelle agricole située à l’Ouest, elles appartiennent à un vaste ensemble agricole et naturel. La circonstance que les parcelles sont desservies par les réseaux ne constitue pas en soi un obstacle à son classement en zone A. En outre, ce classement en zone A répond notamment aux objectifs énoncés dans le projet d’aménagement et de développement durables qui visent à « organiser de manière économe et raisonnée le développement de l’urbanisation » et « préserver et valoriser le cadre environnemental de la commune » en particulier en contenant « la dispersion de l’urbanisation au sein des espaces agricoles et naturels ». Par ailleurs, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du classement antérieur des parcelles dès lors que les auteurs d’un PLU ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’occupation et d’utilisation des sols. Dès lors, le classement des parcelles des requérants en zone A est donc justifié tant par leurs caractéristiques que par le parti d’aménagement de la commune. Ainsi, leur classement en zone agricole n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, le PLU a notamment pour objectif de « repenser le développement futur de l’urbanisation », en organisant « de manière économe et raisonnée le développement de l’urbanisation », en modérant la consommation de l’espace et en luttant contre l’étalement urbain. Ainsi, la densification de la structure bâtie du Chef-lieu et du secteur du Doret est définie comme prioritaire par le PLU. Ces deux secteurs sont dans le prolongement direct l’un de l’autre, reliés par la route de Frangy et le chemin de Maison neuve, et sont concernés par deux orientations d’aménagement et de programmation dédiées à des opérations de logements justifiées par l’augmentation de la population communale et par la volonté de proposer des logements diversifiés, en particulier sociaux. Si le secteur du Doret n’était, à la date de l’approbation du PLU en litige, pas encore relié dans son intégralité aux réseaux publics d’assainissement collectif, le rapport de présentation indique que cette desserte était prévue pour 2018-2019. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune a favorisé l’étalement urbain en estimant que les secteurs du centre-bourg et du Doret forment un unique ensemble urbanisé. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le classement de leurs parcelles en zone urbaine aurait répondu plus efficacement aux objectifs du PADD d’assouvir les besoins de logements de la commune, de définir de manière plus claire les limites des hameaux excentrés, et de limiter l’étalement urbain. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune s’est fondée sur une situation de fait erronée quant aux secteurs du centre-bourg et du Doret et que le parti d’aménagement pris par la commune n’est pas conforme à la situation existante sur le territoire communal doit être écarté.
En troisième lieu, les requérants soutiennent que le classement de la parcelle en zone A est fondé sur des mentions erronées contenues dans les plans du PLU. Toutefois, les seuls plans des réseaux sur lesquels ils fondent leur moyen mentionnent la présence d’un « réseau hydrographique », termes qui peuvent inclure des milieux aquatiques en surface ou souterrain. Au demeurant, à supposer même que la commune ait considéré à tort qu’un ruisseau traversait le terrain en litige, cette circonstance n’a pas eu d’influence sur le classement des parcelles des requérants en zone A, qui était justifié au regard de leurs caractéristiques décrites au point précédent. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
Compte de tout ce qui a été dit précédemment, le maire de la commune de Cercier n’était pas tenu de faire droit à la demande d’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal de la question de l’abrogation du PLU. Les moyens tirés de l’incompétence et du vice du procédure doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du procès
Il y a lieu de mettre à la charge de M. E… et Mme D…, partie perdante, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. E… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
M. E… et Mme D… verseront à la commune de Cercier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… E… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Cercier.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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