Rejet 5 février 2025
Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 févr. 2025, n° 2501820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501820 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2025, Mme D B et M. E C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de différer la date d’exécution de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la cheffe d’établissement du collège Olivier Messiaen de Mortagne-sur-Sèvre (Vendée) a exclu leur fils F C, scolarisé en classe de 5ème, de sa classe la journée du 6 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge du collège Olivier Messiaen de Mortagne-sur-Sèvre la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée est entachée d’illégalité manifeste et qu’il existe un impératif éducatif incontestable à ce que leur enfant ne manque pas une journée de cours ;
— les moyens qu’ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* la décision n’est pas motivée et porte atteinte gravement à la scolarité de leur fils en inscrivant sur son dossier une sanction disciplinaire injuste et non fondée alors qu’il fournit un travail sérieux et appliqué pour préparer son avenir ;
* la décision ne respecte pas l’article V3 du règlement intérieur puisqu’elle ne peut être motivée par les trois inscriptions de punitions dans le carnet de correspondance depuis le début de l’année scolaire et méconnait la circulaire 2011-111 du 1er août 2011 puisqu’il fait l’objet de plusieurs sanctions à raison des mêmes faits ;
* la décision porte atteinte aux droits de la défense et au droit à un recours effectif puisqu’il n’est pas possible d’effectuer un recours dans le délai imparti de cinq jours et de faire suspendre la décision avant son exécution fixée au 6 février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle fait valoir que :
— La requête est irrecevable en ce que ses conclusions visent uniquement l’annulation-suspension d’une décision et non la défense d’une liberté fondamentale qui serait bafouée et relève, ainsi, d’un référé-suspension non d’un référé-liberté ;
— La condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’une absence de classe, et non de l’établissement, durant une journée ne crée pas une incidence grave dans la scolarité d’un élève, d’autant que l’élève sera accueilli dans l’établissement pour exécuter du travail scolaire fourni par les enseignants et que cela ne nuira donc pas à son droit à l’éducation ;
— Aucune atteinte grave à une liberté fondamentale et notamment au droit à l’éducation ou à l’obligation de scolarisation n’est matérialisée ;
— La requête est également irrecevable s’agissant de l’injonction dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer au chef d’établissement pour différer la date d’exécution d’une sanction scolaire ou de lui adresser des injonctions en dehors du champ d’application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
— La sanction est motivée par les trois manquements au règlement intérieur commis par F et portés à la connaissance de ses parents qui ont signé le carnet de correspondance et en conformité avec le règlement intérieur signé par ses parents. La sanction est juridiquement justifiée et proportionnée car elle fait suite aux manquements caractérisés aux obligations qui incombent à un élève scolarisé entraînent son exclusion temporaire de classe (mais non de l’établissement).
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête n° 2501812 enregistrée le 1er février 2025 par laquelle Mme B et M. C demandent l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2025 à 14 heures :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Mme D B et M. E C ;
— et les observations de la représentante de la rectrice de l’académie de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune F C, né le 22 juin 2012, élève en classe de 5ème au sein du collège Olivier Messiaen de Mortagne-sur-Sèvre (Vendée), a fait l’objet le 29 janvier 2025 d’une mesure d’exclusion temporaire de classe le 6 février 2024. Mme D B et M. E C, ses parents, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de différer la date d’exécution de la décision du 29 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants font valoir que la décision attaquée porte atteinte gravement à la scolarité de leur fils alors qu’il existe un impératif éducatif incontestable à ce que leur enfant ne manque pas une journée de cours. Toutefois, alors qu’une mesure d’exclusion temporaire de classe pour motif disciplinaire ne peut être regardée comme portant en elle-même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il ne résulte pas de l’instruction que la cheffe d’établissement du collège Olivier Messiaen de Mortagne-sur-Sèvre, en décidant l’exclusion de F C de la classe et non de son collège pour une journée, ait porté aux droits de ce dernier à l’éducation et à l’obligation de scolarisation, une atteinte grave et manifestement illégale. Au surplus, l’exclusion de F de sa classe pour une journée pour motif disciplinaire ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. Enfin, la circonstance qu’il y ait un bref délai entre le prononcé, le 29 janvier 2025, de la mesure contestée et son exécution, le 6 février 2025, ne méconnait pas en elle-même les droits de la défense ni le droit à un recours effectif des requérants dès lors qu’un recours contentieux, telle que la présente requête, permet de garantir ces droits. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la cheffe d’établissement du collège Olivier Messiaen de Mortagne-sur-Sèvre, en décidant l’exclusion temporaire de F C de sa classe le 6 février 2025 ait porté aux droits à l’éducation et à l’obligation de scolarisation de ce dernier une atteinte grave et manifestement illégale. Dès lors, la condition d’urgence particulière posée par les dispositions de l’article L 521-2 ne saurait être davantage regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la rectrice de l’académie de Nantes, que la requête de Mme D B et de M. E C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D B et de M. E C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. E C et à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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