Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2523157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 9 août 2025, 12 et 13 mars 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Boitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a invitée à quitter le territoire français dans un délai de 72 heures et a fixé le Yémen comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’illégalité en raison du délai déraisonnable de traitement de son dossier par les services de la préfecture de police ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- et les observations de Me Boitel, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante ukrainienne née le 22 mars 1971 et entrée en France en 2012 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 9 février 2023 auprès des services de la préfecture de police. Par une décision du 3 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a invitée à quitter le territoire français dans un délai de 72 heures et a fixé le Yémen comme pays de destination. Par la présente requête, Mme C… épouse B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse B… justifie de près de douze ans de présence en France à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la requérante établit exercer une activité professionnelle en qualité d’employée à domicile depuis 2015 dans le cadre de plusieurs contrats à durée indéterminée conclus avec différents employeurs, pour une rémunération stable et supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance depuis au moins le mois de décembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante occupe un emploi de gardienne d’immeuble dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 17 avril 2023. Dans ces conditions, eu égard à la durée et à la qualité de son intégration professionnelle, Mme C… épouse B… est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… épouse B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, de celles par lesquelles il l’a invitée à quitter le territoire français dans un délai de 72 heures et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C… épouse B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C… épouse B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C… épouse B…, l’a invitée à quitter le territoire français dans un délai de 72 heures et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C… épouse B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… épouse B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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