Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 23 févr. 2026, n° 2600453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10, 18 et 20 février 2026, sous le numéro 2600453, Mme A… D… A…, représentée par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert vers la Finlande ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande d’asile en procédure normale, ainsi qu’un formulaire OFPRA lui permettant de déposer une demande d’asile auprès des autorités françaises, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les deux arrêtés :
- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
- ces arrêtés sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la convention de Genève sur le statut des réfugiés et le règlement Dublin III n° 604/2013 ;
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert vers la Finlande :
le signataire de cet arrêté n’était pas compétent, en l’absence de justification d’une délégation de signature publiée et revêtue de la signature du préfet ;
cet arrêté est insuffisamment motivé et a été pris sans un examen sérieux et complet de sa situation ;
le préfet a méconnu la procédure de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 et 29 du règlement (UE) 603/2013 en l’absence de preuve qu’elle ait reçu, en langue bengali, l’ensemble des informations lui permettant une connaissance éclairée de la procédure dont elle fait l’objet ; la non-remise du Guide du demandeur d’asile ou sa remise dans une langue qu’elle ne comprend pas entraine nécessairement privation d’une garantie essentielle ;
le préfet a méconnu la procédure de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, en l’absence de preuve qu’elle ait bénéficié de l’entretien individuel prévu par cet article, que cet entretien ait été conduit par un agent qualifié en vertu du droit national et qu’elle ait été mise en mesure d’identifier l’agent ayant réalisé cet entretien et que toutes les garanties de confidentialité ont été respectées lors de l’entretien ;
le préfet a méconnu la procédure de prise en charge par les autorités finlandaises telles qu’elle devait être conduite en vertu des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013) ; à défaut de preuve de la bonne transmission de la requête et de sa réception par les autorités finlandaises, ainsi que de la réponse de ces dernières autorités aux fins de prise en charge de l’intéressée et de la preuve de réception de ces échanges, il n’est pas établi que les autorités finlandaises ont bien été saisies dans les délais prévus à l’article 21 du Règlement (UE) n° 604/2013 ;
en soutenant que c’est sur la base de l’article 12-2 et non 13-1 du règlement UE n° 604/2013 que la Finlande est responsable de l’examen de sa demande d’asile, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait entachant d’illégalité l’arrêté de transfert pris sur cette base ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de l’article 3, paragraphe 2 du Règlement UE n° 604/2013 ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de l’article 17 du Règlement UE n° 604/2013 ;
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
la décision d’assignation à résidence est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision de transfert elle-même illégale ;
le signataire de cet arrêté n’était pas compétent, en l’absence de justification d’une délégation de signature publiée et revêtue de la signature du préfet ;
cet arrêté est insuffisamment motivé et a été pris sans un examen sérieux et complet de sa situation ;
elle n’a pas bénéficié des informations exigées par les dispositions des articles L 561-2-1 et R. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant modalités de contrôle permettant de s’assurer
du respect de l’obligation de présentation périodique :
cette mesure porte une atteinte importante et non justifiée à son droit d’aller et venir ;
elle a été prise par une autorité incompétente et est entachée d’un défaut de motivation ;
cette mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10, 18 et 20 février 2026, sous le numéro 2600455, M. B… F…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert vers la Finlande ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande d’asile en procédure normale, ainsi qu’un formulaire OFPRA lui permettant de déposer une demande d’asile auprès des autorités françaises, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués par Mme D… dans l’instance n° 2600453.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
- le rapport de M. Goujon-Fischer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique :
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfecture du Bas-Rhin a produit deux notes en délibéré le 20 février 2026, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. B…, ressortissants bangladais, nés, respectivement, le 31 mars 1992 et le 5 juin 1984, déclarant être entrés en France, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, le 5 septembre 2025, ont déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de Police de Paris, le 17 octobre 2025. La comparaison de leurs empreintes digitales avec le relevé décadactylaire avec le fichier VIS a révélé qu’ils étaient titulaires d’un visa délivré par les autorités finlandaises, valable jusqu’au 15 mai 2025. Les autorités finlandaises ont été saisies le 31 octobre 2025 de deux demandes de prise en charge sur le fondement de l’article 12-4 du Règlement (UE) n° 604/2013 et ont donné leur accord le 4 novembre 2025. Par arrêtés du 21 janvier 2026 et du 3 février 2026, le préfet du Bas-Rhin a prononcé le transfert de Mme D… et M. B… vers la Finlande et ordonné leur assignation à résidence. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, Mme D… et M. B… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D… et de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués :
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. E… C…, chef du pôle régional Dublin, à qui le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer, tous les actes relatifs aux décisions de transfert et les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En second lieu, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfont dès lors à l’exigence de motivation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces arrêtés auraient été pris sans un examen particulier de la situation personnelle des requérants.
En ce qui concerne les moyens propres à chacun des arrêtés attaqués :
S’agissant des moyens dirigés contre les arrêtés portant transfert des requérants vers la Finlande :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis à Mme D… et à M. B…, le 17 octobre 2025, la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ?», toutes les deux rédigées en langue bengali, que les requérants comprennent. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues par les dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013. Contrairement à ce qui est allégué, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir l’analphabétisme des requérants. Au surplus, les requérants se sont vu remettre un exemplaire du guide du demandeur d’asile en bengalî. Par suite, les requérants ne sont pas fondés, en tout état de cause, à soutenir que les décisions de transfert attaquées sont intervenues en méconnaissance des droits qu’il tire de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D… et M. B… ont bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture le 17 octobre 2025, conduit en langue bengali. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des informations contenues dans le compte-rendu d’entretien, que lesdits entretiens n’auraient pas été réalisés selon les formes et les conditions posées par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et notamment qu’il n’aurait pas été conduit par un agent qualifié ou ne l’aurait pas été dans des conditions qui, en l’espèce, garantissaient dûment la confidentialité. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En troisième lieu, les décisions de transfert contestées ont été prises sur le fondement de l’article 12-4 du Règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en vertu duquel ’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale est celui ayant délivré au demandeur un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire de cet État membre. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se fondant sur l’article 12-2 de ce Règlement, dont il ne remplissait pas les conditions, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités finlandaises ont été saisies le 31 octobre 2025 de deux demandes de prise en charge des requérants sur le fondement de l’article 12-4 du Règlement (UE) n° 604/2013 et ont donné leur accord le 4 novembre 2025, dans des conditions conformées à l’article 21 de ce règlement.
En cinquième lieu, les décisions de transfert contestées ont pour seul objet de transférer les intéressés vers la Finlande, État responsable de l’examen de sa demande d’asile. La Finlande, État membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces trois conventions internationales. Cependant, cette présomption peut être renversée s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain et dégradant. Il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En se bornant à faire valoir, sans d’ailleurs en justifier, qu’ils n’auraient pas eu accès en Finlande à une assistance matérielle, administrative ou humaine et que les autorités finlandaises auraient pris leurs empreintes de force en leur indiquant qu’ils devaient quitter le territoire sous peine d’expulsion vers leur pays d’origine, les requérants ne renverse pas la présomption de conformité aux conventions précitées de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Finlande. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de l’article 3, paragraphe 2 du Règlement UE n° 604/2013 ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, la faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. En se bornant, sans l’établir, ne pas avoir été mis à même de déposer une demande d’asile en Finlande et risquer un éloignement vers son pays d’origine, les requérants n’établissent pas que les décisions de transferts en litige seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, faute pour le préfet d’avoir fait application de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En septième lieu, les moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la convention de Genève sur le statut des réfugiés et le règlement Dublin III n° 604/2013 ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant des moyens dirigés contre les arrêtés d’assignation à résidence :
En premier lieu, l’illégalité des décisions de transfert des requérants n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce qu’ils n’ont pas bénéficié des informations exigées par les dispositions des articles L 561-2-1 et R. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite aux requérants de se présenter les mercredis, entre 16 heures 30 et 17 heures 30 au commissariat de Mont-Saint-Martin ferait peser sur eux une contrainte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles cette obligation leur a été imposée, ni que cette obligation porte une atteinte illégale à leur liberté d’aller et venir ;
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 20 janviers 2026 et du 3 février 2026 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a prononcé le transfert vers la Finlande de Mme D… et de M. B… et a ordonné leur assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans les instances n° 2600453 et 2600455, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme D… et M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1 : Mme D… et M. B… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme D… et de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… A…, à M. B… F…,à Me Sarhane et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le magistrat désigné
J.-F. Goujon-Fischer
La greffière,
O. Tsimbo Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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