Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mars 2025, n° 2200596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société de plâtrerie et menuiserie ( SPM ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, la société de plâtrerie et menuiserie (SPM) demande au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le directeur régional des entreprises, de l’économie, du travail et des solidarités (DREETS) du Centre-Val de Loire lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 700 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 8291-1 et L. 8291-2 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat (…) ».
La requête de la société de plâtrerie et menuiserie (SPM), qui tend à la décharge, en tout ou partie, de l’amende administrative mise à sa charge par le directeur régional des entreprises, de l’économie, du travail et des solidarités (DREETS) du Centre-Val de Loire, le 8 février 2022, sur le fondement des articles L. 8291-1 et L. 8291-2 du code du travail, est au nombre de celles pour lesquelles le ministère d’avocat est obligatoire, ainsi que l’a d’ailleurs relevé l’administration en défense. La société requérante a été invitée, par un courrier du 20 janvier 2025, dont l’accusé de réception a été retourné au greffe du tribunal le 14 février 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé », à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, par le recours à l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. La requête n’ayant pas été régularisée, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de société de plâtrerie et menuiserie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de plâtrerie et menuiserie et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 7 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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