Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er avr. 2025, n° 2412379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412379 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B C A, représenté par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône aurait implicitement refusé de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans le délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. D’autre part, la simple démarche effectuée par un étranger sur un téléservice chargé de l’attribution automatisée de plages horaires en vue d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, quand bien même elle donnerait lieu à la délivrance d’un message automatique attestant du dépôt de cette demande de rendez-vous, n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité des services de la préfecture du Rhône, le 19 avril 2024, par l’intermédiaire du site internet « demarches-simplifiees.fr », un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Le même jour, le requérant s’est vu délivrer un message automatique attestant du dépôt de cette demande. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette circonstance n’est pas de nature à faire naître une décision implicite de la préfète du Rhône refusant de fixer un tel rendez-vous. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A, qui sont dirigées contre une prétendue décision, sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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