Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 déc. 2025, n° 2512646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre et le 24 octobre 2025, M. C… A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- malgré plusieurs relances auprès des services compétents, il n’a reçu aucune attestation de prolongation de son droit au séjour ;
- cette situation le place dans une grande précarité administrative et sociale alors même que sa demande a été déposée dans les délais légaux ;
- l’absence de réponse de l’administration constitue une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle justifiant de l’urgence de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que M. A… B… dispose d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 29 octobre 2025 au 27 janvier 2026 et qu’un rendez-vous lui a été fixé le 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 3 décembre 1977, a déposé le 14 juin 2025 une demande de renouvellement de sa carte de résident. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation de prolongation de l’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a été mis à la disposition de M. A… B… sur son espace personnel du téléservice une attestation de prolongation d’instruction valable du 29 octobre 2025 au 27 janvier 2026. Par suite, les conclusions de M. A… B… aux fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… B… tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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